Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2210011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société OPCI French Wholesale Stores ( FWS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 7 août 2023, la société OPCI French Wholesale Stores (FWS), représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) de prononcer un dégrèvement complémentaire de 79 127 euros des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Lille (59) ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes correspondantes, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 29 août 2023, la direction régionale des finances publiques de la région des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société OPCI French Wholesale Stores a été invitée, par un courrier du 5 février 2026 dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société OPCI French Wholesale Stores doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OPCI French Wholesale Stores.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société OPCI French Wholesale Stores et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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