Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2504045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504045 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours, afin qu’elle puisse récupérer son titre de séjour comme réfugié en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été reconnu réfugié et a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a eu deux récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 18 décembre 2023, qu’il ne peut pas travailler, que la préfecture du Val-de-Marne n’a répondu à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
10 avril 2025 pour le dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 avril 1989 à Kinshasa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer, par la préfète du Val-de-Marne, deux récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 18 décembre 2023. Par sa requête enregistrée le 21 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse récupérer sa nouvelle carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le
10 avril 2025 « afin qu’il puisse déposer son dossier complet et lui délivrer un RCS ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
M. B A le 10 avril 2024 à 11 heures « afin qu’il puisse déposer son dossier complet et lui délivrer un RCS ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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