Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2305871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Morbihan, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 8 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a notifié une dette d’un montant total de 7 983,52 euros composée d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 7 853,52 euros pour la période de mars 2022 à août 2023 inclus et d’une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022.
Il soutient que :
- il était en droit de percevoir le revenu de solidarité active depuis l’arrêt de son commerce le 11 février 2022 dès lors qu’il ne percevait plus de revenu ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions relatives au revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas introduit de recours administratif préalablement à l’enregistrement de sa requête, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- à titre subsidiaire, l’indu en litige est fondé et résulte de ce que le requérant avait délibérément omis de déclarer pour près de 15 000 euros de ressources entre les mois de mars 2022 et août 2023 inclus, ce qu’il a d’ailleurs reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire ; la caisse d’allocations familiales a d’ailleurs retenu la qualification de fraude à son encontre par une décision du 11 décembre 2023 ;
- la décision du 3 octobre 2023 est tout aussi fondée dès lors que l’intéressé a été radié de Pôle emploi le 31 octobre 2022 et qu’il n’a pas régularisé sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité en litige est fondé dès lors que le requérant ne disposait d’aucun droit au revenu de solidarité active au mois de juin 2022, condition nécessaire au bénéfice de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
1. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
2. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 octobre 2023, qui comportait mention des voies et délais de recours, par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a notifié la cessation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 30 septembre 2023. Le requérant a reçu le 6 novembre 2023 le courrier de régularisation en date du 2 novembre 2024 par lequel il a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, du recours administratif préalable formé contre la décision contestée. En dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan doit être accueillie.
Sur l’aide exceptionnelle de solidarité :
Aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1/ ° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la prise en compte des ressources non déclarées par M. A… pour la période comprise entre les mois de mars et mai 2022 inclus, d’un montant total de 4 271 euros, soit 1 423 euros mensuels en moyenne, période de référence de la période de droits comprise entre les mois de juin et août 2022 inclus, M. A… ne disposait d’aucun droit au revenu de solidarité active. Il suit de là que le requérant ne pouvait bénéficier, en application des dispositions citées au point précédent, de l’aide exceptionnelle de solidarité et qu’il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 en tant qu’elle lui a notifié l’indu en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département du Morbihan et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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