Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2604076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme M’mah A…, représentée par Me Gagey, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 9 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gagey, avocate de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère de trois enfants nés en France, dont deux présentent des retards de développement et nécessitent un suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de leur auteur, que la motivation est insuffisante, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A…, qui ne justifie d’ailleurs pas de se conditions d’entrée en France en 2021, se borne à faire valoir que deux de ses enfants présentent des retards de développement et nécessitent un suivi médical. Cependant, si la requérante se prévaut de deux courriers datés du 21 novembre 2025 explicitant les difficultés comportementales de ses deux enfants nés respectivement les 22 mars 2022 et 29 avril 2023, de tels éléments ne démontrent pas, à eux seuls, l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, si Mme A… produit un document intitulé « PREFECTURE DE POLICE service administratif » daté du 17 février 2026, aux termes duquel son auteur, professeur de médecine à Paris indique que le troisième enfant de la requérante, né le 23 septembre 2024, « présente une pathologie grave évolutive nécessitant un (sic) traitement et un suivi au long cours non disponibles dans le pays d’origine des parents (…) [dont] le défaut de prise en charge est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », ce document, établi à la demande de la requérante, ne présente pas une valeur probante suffisante au regard de l’ensemble des autres éléments produits à l’appui de la demande de suspension de la décision en litige, notamment l’ordonnance datée du 16 décembre 2025. Ainsi, la requérant ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mah A….
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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