Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 5 mars 2026, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025, par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision du 28 février 2025 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé le 30 janvier 2025 à l’encontre de cette décision du 24 janvier 2025.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Marne de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que :
- elle est hébergée chez ses parents dans un logement de type T3 avec ses six enfants, ainsi que son frère et sa sœur ;
- une telle situation est compliquée, dès lors qu’elle dort avec ses enfants sur des matelas gonflables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025 et le 30 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité ;
- l’intéressée bénéficie depuis le 17 mai 2025 d’un logement situé 2 route de Bétheny à Bétheny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation de la Marne, le 25 mars 2024, d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 24 janvier 2025, la commission de médiation de la Marne a rejeté ce recours, au motif que l’intéressée ne l’avait pas mise à même d’apprécier en toute connaissance de cause sa situation, en ne répondant pas à sa demande de précisions et en ne se rapprochant pas des services de la circonscription de la solidarité départementale de Reims Europe pour qu’un diagnostic social et financier de sa situation soit réalisé comme il lui était demandé depuis le 28 novembre 2024, alors que Mme A… n’était pas connue des services sociaux qui avaient été consultés par la commission et qu’une incohérence était apparue entre sa demande de logement social et la consultation du système national d’enregistrement. Mme A… a formulé le 30 janvier 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 28 février 2025. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Aux termes de l’article R. 822-25 dudit code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Mme A…, sans remettre en cause le motif retenu par l’administration, fait valoir qu’elle était hébergée à la date de la décision attaquée chez ses parents avec ses six enfants, ainsi que son frère et sa sœur, et que sa situation est compliquée. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de la demande de logement social présentée par l’intéressée le 31 juillet 2024, que le logement en cause était un logement d’une superficie de 88 m² situé 2 allée de Cologne à Reims. Une telle surface habitable est supérieure à celles mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, lequel requiert 70 m² pour huit personnes ou plus. Mme A… ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’adéquation du logement à ses besoins, se bornant à soutenir, sans plus de précisions, qu’elle et ses enfants dorment sur des matelas gonflables. Dans ces conditions, et en l’absence de tout commencement de preuve en ce sens, elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme démontrant qu’elle se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il en résulte que la requête de Mme A… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
- Maire ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Propos ·
- Fait ·
- Devoir de réserve ·
- Faute disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
- Conchyliculture ·
- Ostréiculture ·
- Comités ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Honoraires ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Examen ·
- Parlement européen ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Congo
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.