Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2309782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 13 mars 2024, M. D, représenté par Me Théobald, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis, à assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les conclusions d’excès de pouvoir :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est fondée sur des faits prescrits ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est fondée sur des faits non constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité de la commune est engagée pour faute en raison de l’illégalité de la décision attaquée ;
— il a subséquemment subi un préjudice financier, qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, et un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 15 avril 2024, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B et de M. A pour la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint territorial d’animation des services de la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) depuis le 1er mars 2004, exerçait ses fonctions au centre de loisirs maternel « Réjane ». Par la présente requête, M. D demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine l’a révoqué de ses fonctions, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 40 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subséquemment subis, à assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a eu accès, le 29 mars 2019, à la copie intégrale de son dossier administratif et de son dossier disciplinaire, sur lesquels il a présenté des observations écrites, le 3 janvier 2020, ainsi que des observations orales, le 10 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil Me Henriot. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure faute pour la commune d’Asnières-sur-Seine d’avoir respecté le principe du contradictoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. D en saisissant le conseil de discipline, le 13 mars 2019, pour des faits dont le plus ancien a été constaté par procès-verbal de constat du 7 juin 2016. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué repose sur des faits prescrits.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que l’arrêté attaché est fondé sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier que les faits en cause ont été constatés par procès-verbaux, émanant notamment de commissaires de justice. Dans ces conditions, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’une part, M. D fait grief au maire de la commune d’avoir qualifié ses propos tenus sur support numérique de manquements au devoir de réserve alors qu’ils étaient tenus dans le cadre de groupes privés sur un réseau social. Toutefois, outre que M. D ne démontre pas que les propos en cause n’étaient pas accessibles à l’ensemble des utilisateurs de cette plateforme, un éventuel caractère privé n’aurait en tout état de cause pas empêché une diffusion au-delà du cercle de ses membres, dont le caractère limité n’est au demeurant pas établi. Si M. D reproche également au maire de la commune d’avoir qualifié les propos tenus par des tiers en réaction à ses publications numériques de manquements au devoir de loyauté, arguant à cet égard qu’il n’en était pas l’auteur, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que son employeur lui a reproché de ne pas avoir supprimé de tels propos alors qu’il en était à l’origine et les a laissés prospérer. Enfin, si M. D reproche au maire de la commune d’avoir qualifié de faute disciplinaire ses critiques numériques selon lesquelles il favorisait les programmes de constructions privées au détriment des logements sociaux, comme attesté par l’arrêté de carence pris à ce titre par le préfet des Hauts-de-Seine, il ressort de la décision attaquée et des procès-verbaux non contestés auxquelles elle se réfère que les propos en cause n’étaient pas exclusivement factuels mais virulents à l’encontre du maire. Les moyens tirés des erreurs d’appréciation et de qualification juridique des faits doivent donc être écartés.
8. D’autre part, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 7 ci-dessus, quand bien même ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, et des autres faits non contestés mentionnés dans la décision attaquée, notamment que M. D a invectivé et dénigré le maire lors d’un événement public impliquant des centaines d’habitants, et alors qu’il a exercé des fonctions de médiateur et d’animateur auprès des habitants de la commune, au sein de laquelle il travaille depuis le 1er mars 2004, qu’il est président d’une association communale et qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction de blâme le 15 décembre 2017 en raison d’un précédent manquement à son devoir de réserve, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions d’excès de pouvoir de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que la sanction de révocation de M. D n’était pas illégale. M. D n’est donc pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il aurait subi en conséquence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à son conseil, Me Théobald, et au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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