Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2605523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1996, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 lui refusant, selon ses déclarations, la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les meilleurs délais d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, le requérant, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il a bénéficié d’un précédent titre de séjour, fait valoir que cette décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et fragilise ainsi sa situation familiale dès lors qu’il n’est plus en mesure de contribuer aux besoins de son enfant. A l’appui de ses allégations, M. A…, employé auprès de la société Proman 204, en qualité d’opérateur de production, entre les 10 décembre 2024 et 31 octobre 2025, se borne à produire un justificatif d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 23 mai 2025 en tant que livreur de repas à domicile, ainsi qu’une attestation UNEDIC mentionnant la perception de revenus entre les 4 juin et 22 août 2025. Dès lors, par les seules pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas que l’imminence d’une interruption de ses revenus préjudicierait d’une manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. MICHEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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