Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2413617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C… B…, présenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le 20 juin 2024, il lui a été demandé de produire les trois dernières quittances de loyer, les trois derniers bulletins de salaire, l’avis d’imposition 2023 sur 2022, les bulletins de salaire de novembre et décembre 2022, un bordereau fiscal P237 incluant l’année 2023, les certificats de scolarité de ses enfants pour l’année en cours, les versements de la caisse d’allocations familiale pour 2023 et un nouvel acte de naissance avec un numéro d’identification NINA ;
- il a envoyé les pièces demandées les 11 août 2024 en indiquant que les actes de naissance actuels ne mentionnent pas de numéro d’identification NINA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En premier lieu, M. D… A…, adjoint à la cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, a reçu délégation de signature, par arrêté n° 2024 /02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, à l’effet de signer « les décisions en matière de naturalisation » au nom du préfet du Val-de-Marne. Par suite, M. D… A… était compétent pour signer au nom du préfet du Val-de-Marne la décision du 13 août 2024 classant sans suite la demande de naturalisation de M. B….
En second lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction », qui lui avait été adressée le 20 juin 2024, l’intéressé n’avait pas produit « les éléments sollicités » dans le délai qui lui était imparti.
M. B… soutient avoir répondu à la demande de pièces complémentaires dans le délai imparti en transmettant un fichier à la préfecture le 11 août 2024, date qu’il justifie par la production à l’instance de captures d’écran du compte personnel ouvert à son nom dans le téléservice dédié.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne mais aussi par le requérant lui-même, qu’il a été demandé à M. B… de produire ses trois dernières quittances de loyer, ses trois derniers bulletins de salaire, son avis d’imposition de 2023 pour 2022, ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2022, un bordereau fiscal P237 incluant l’année 2023, les certificats de scolarité de ses enfants pour l’année en cours, les versements de la caisse d’allocations familiales pour 2023 ainsi qu’un acte de naissance avec un numéro d’identification NINA dans un délai de deux mois.
A supposer même que M. B… puisse être regardé, au regard des pièces produites dans la présente instance et en l’absence de contestation précise et circonstanciée sur ce point de la part du préfet du Val-de-Marne, comme ayant communiqué dans le délai imparti les quittances de loyer, les bulletins de salaire, l’avis d’imposition, le bordereau fiscal et les certificats de scolarité sollicités, il n’est pas établi qu’il a produit l’attestation de versements de la caisse d’allocations familiales au titre de l’année 2023 ni avoir justifié de l’impossibilité de produire un acte de naissance comportant un numéro d’identification NINA dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en se bornant à produire dans la présente instance, une attestation de paiement retraçant les versements au titre de l’année 2023 datant du 9 octobre 2024 et un nouvel acte de naissance délivré le 4 octobre 2024, soit des documents postérieurs à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation par décision du 13 août 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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