Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Tarbes lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes la somme de 1 638 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la faute disciplinaire n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Tarbes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— les observations de Me Marcel, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif à la ville de Tarbes, occupe des fonctions d’assistant de gestion administrative depuis le 1er décembre 2020 au service Vie associative, en charge du suivi des bâtiments associatifs. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de cette commune lui a infligé, un avertissement. Par la présente requête, M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Par ailleurs, l’article L. 533-1 du même code dispose que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (). ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « () La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Pour infliger la sanction disciplinaire en litige à M. A, le maire de la commune de Tarbes s’est fondé sur ce que l’intéressé avait eu un « comportement inacceptable ». Toutefois, alors que la décision du 9 janvier 2023 n’est nullement motivée en droit, elle repose sur des circonstances de fait imprécises ne permettant pas au juge d’en apprécier la gravité. En outre, la production en défense d’un rapport établi le 22 janvier 2024 et de plusieurs mails, postérieurs à l’édiction de la sanction en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si la décision en litige fait référence à un rapport établi le 13 décembre 2022 par le responsable du service « vie associative », lequel fait état de comportements fautifs, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été transmis au requérant lors de la notification de sa sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui ont justifié la sanction contestée n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Tarbes a prononcé un avertissement à M. A, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarbes la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 du maire de la commune de Tarbes est annulée.
Article 2 : La commune de Tarbes versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Tarbes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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