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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2606992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Matergia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l’admettre dans ce parcours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, qui la prive notamment de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, la place dans une situation de particulière vulnérabilité qui serait susceptible de la conduire à recourir à nouveau à la prostitution ; cette décision a des conséquences importantes sur l’état de santé de son enfant, qui doit être pris en charge au titre d’un trouble du neurodéveloppement ; elle est hébergée à titre précaire au 115, où sa prise en charge s’achève le 19 novembre 2026 ; les ressources financières dont elle bénéficie de la part d’une association ne lui seront bientôt plus versées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas démontré qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, ni d’aucun texte, qu’elle doive justifier de son identité pour bénéficier de ce parcours de sortie ;
* elle satisfaisait aux conditions posées par les textes pour bénéficier du parcours de sortie de prostitution, lesquelles tiennent à la réalité de l’activité de prostitution, et à sa volonté d’en sortir ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux documents d’identité présentés ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision n’entraine aucune modification la situation actuelle de la requérante, qui n’est plus sous l’emprise d’un réseau de prostitution selon ses dires ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce que la volonté de Mme A… d’entrer dans le dispositif a été motivée par la précarité de sa situation administrative, alors qu’il ne semble pas que Mme A… exercerait encore une activité de prostitution.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2026, ont été produites par Mme A… et ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606974 le 6 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, à 14h30 :
- le rapport de M. Lehembre, juge des référés ;
- les observations de Me Matergia, avocat de la requérante.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, se déclarant ressortissante nigériane, indique être entrée pour la première fois en France en 2016 où elle a été victime d’un réseau de prostitution. Elle a présenté une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion professionnelle. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas autorisée à s’engager dans un tel parcours, au motif qu’elle ne présentait pas de document d’identité valide.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Mme A… expose que la décision du préfet de Loire-Atlantique, en la privant de l’accompagnement propre au parcours de sortie de prostitution, et notamment de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, la place dans une situation de vulnérabilité. Ainsi, il résulte de l’instruction que sa prise en charge au 115, où elle est hébergée de manière précaire avec son jeune enfant atteint de troubles du neurodéveloppement, prendra fin au 19 novembre 2026, et que le soutien financier d’un montant de 250 euros mensuels dont elle bénéficie de la part d’une association locale ne peut, faute de fonds suffisants, se poursuivre. Dans ces circonstances, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme A…, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent. /L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent. /La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. / L’aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l’Etat. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’Etat dans le département après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L’aide est incessible et insaisissable. »
Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
Le moyen invoqué par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique demande que soit substitué au motif initial celui tiré de ce que la volonté de Mme A… d’entrer dans le dispositif est motivée par la précarité de sa situation administrative, alors qu’elle ne serait plus en situation de prostitution. Cependant, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’admettre Mme A… dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Matergia sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à Mme A… le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Matergia la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur, et à Me Matergia.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La greffière,
J. Dionis
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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