Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2107544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
— l’instruction du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— les observations de Me Cochelard, substituant Me Polderman, représentant M. B,
— et les observations de Me Champenois représentant le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est, depuis le 1er janvier 2017, titulaire du grade de directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il a occupé, du 1er août 2019 au 31 mai 2021 le poste de directeur adjoint au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (ci-après CASH) et, plus précisément, le poste de directeur du pôle médecine sociale, EHPAD – USLD jusqu’au 27 septembre 2020 puis le poste de directeur en charge du développement des partenariats médico-sociaux pour les secteurs de psychiatrie, des prises en charge des cas complexes et coopérations du CASH. Par une décision du 18 février 2021, à la suite de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2020 s’étant tenu le 7 janvier 2021, la directrice du CASH de Nanterre a attribué à M. B un coefficient d’évolution au titre de l’année 2020 de 0,2 portant ainsi à 2,5 le coefficient total de la part tenant compte des résultats au titre de l’année 2020 de la prime de fonctions et de résultats de ce dernier, pour s’établir, compte-tenu du montant de référence, à 6 000 euros. M. B, estimant que le coefficient d’évolution aurait dû être, a minima, de 0,5 a formé, le 3 mars 2021, un recours gracieux auprès de l’administration à l’encontre de cette décision, lequel a été reçu le 5 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née le 5 mai 2021 du silence gardé par sa hiérarchie sur ce recours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2021, ensemble la décision par laquelle la directrice du CASH a implicitement rejeté le recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que, faute d’avoir défini, avant le commencement de l’année, les objectifs sur lesquels reposent l’évaluation annuelle relative à l’attribution de la prime de fonctions et de résultats, celle-ci serait irrégulière. D’autre part, en tout état de cause, les objectifs de M. B avaient été définis en amont, d’un commun accord avec la directrice de l’établissement, par échange de courriers électroniques au mois de septembre 2019 permettant ainsi que soit réalisée l’évaluation annuelle de cet agent. Si ces objectifs n’ont pas été repris dans la « fiche B » du dossier d’évaluation, l’agent, qui a pris son poste en cours d’année le 1er août 2019, et dont les objectifs n’avaient ainsi, logiquement, pas pu être fixés au début de l’année 2019, a quand même fait l’objet d’une évaluation quant à l’appréciation des compétences qu’il a mises en œuvre dans l’année (pilotage de la mission, pratiques managériales) et d’une appréciation générale littérale motivée quant à sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 18 février 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les objectifs sur lesquels repose son évaluation annuelle n’ont pas été formalisés avant le commencement de l’année en méconnaissance de l’instruction du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. () ». L’article R. 312-8 du même code dispose que les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement« . Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ». Enfin, aux termes de l’article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () – https :// solidarites-sante.gouv.fr ; () Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention « Documents opposables ». ".
4. D’une part, l’instruction N° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière, dont M. B entend se prévaloir, n’a pas été publiée sur le site de Légifrance, site relevant du Premier ministre, dans un délai de 4 mois suivant sa signature et est donc réputée être abrogée. D’autre part, elle n’a pas davantage été publiée sur le site internet du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles et ne figure pas dans la rubrique des « documents opposables » de ce site. Par suite, cette instruction n’est pas invocable. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision du 18 février 2021 est irrégulière faute de respecter la procédure prévue par l’instruction du 24 mai 2019 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière: « Les fonctionnaires appartenant aux corps, d’une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d’autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l’un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Sont également concernés les fonctionnaires pour lesquels il est fait application des dispositions des articles 48 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; /- une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : () / 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d’une année sous la forme d’un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 susvisé, le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats, pour un fonctionnaire relevant de l’article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est réduit la seconde année ; « . Enfin, aux termes de son article 6 : » () La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction () ".
6. D’une part, si M. B fait valoir qu’il avait précédemment obtenu des coefficients total de sa part de résultats fixés, respectivement, à 0,6 en 2017, à 1,3 en 2018 et 2,3 en 2019 et n’a obtenu que 0,2 d’évolution au titre de l’année 2020 fixant ce coefficient total à 2,5, il est constant qu’il n’occupait plus le même poste au titre de l’année 2020 que ceux qu’il occupait auparavant dès lors qu’il a rejoint, le 1er août 2019, le poste de directeur du pôle médecine sociale, EHPAD – USLD du CASH de Nanterre alors qu’il était précédemment affecté à la direction des EHPAD de Rebais et de la Ferté-Gaucher (77). D’autre part, s’il se prévaut de la moyenne des coefficients d’évolution obtenus par les directeurs adjoints affectés en Île-de-France pour faire valoir que 61,1% d’entre eux ont obtenu, en 2020, un coefficient d’évolution compris entre 0,5 et 1, il résulte des dispositions précitées du décret du 9 mai 2012 que ce coefficient d’évolution est propre à chaque directeur adjoint dès lors qu’il est fixé en adéquation avec les résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir de l’agent, ainsi M. B ne peut utilement se prévaloir des statistiques réalisées au niveau national. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a vu son coefficient d’évolution augmenter au titre de l’année 2020 celui-ci ayant été fixé à +0,2. Si cette augmentation est inférieure à celle qu’il avait obtenue au titre des années précédentes, il ressort de son évaluation professionnelle que plusieurs « points à développer » ont été relevés par la cheffe de l’établissement s’agissant tant de sa façon de piloter sa mission comme de ses pratiques managériales et qu’il lui est également fait grief, s’agissant de sa manière de servir, de ne pas savoir s’appuyer sur le collectif pour prendre des décisions concertées. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à 0,2 son coefficient d’évolution de sa part de résultats, la directrice de l’établissement a entaché sa décision du 18 février 2021 et la décision rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation, alors, au surplus, ainsi que le fait valoir le CASH en défense, que la directrice de l’établissement n’a pas proratisé le montant de sa prime de résultats proportionnellement aux absences de M. B pour congés de maladie comme elle aurait été en droit de le faire dès lors que cette prime est liée à l’exercice effectif des fonctions correspondantes pendant la période au titre de laquelle elle est attribuée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un détournement de pouvoir ou constitueraient une sanction déguisée. En effet, d’une part, les effets de ces décisions sont positifs pour le requérant dès lors qu’ils conduisent à augmenter le coefficient total de sa part de résultats de 2,3 à 2,5. D’autre part, aucun élément du dossier ne vient établir une quelconque volonté de la part de la cheffe d’établissement de sanctionner M. B alors, au surplus, qu’elle a fait droit à la demande du requérant d’être placé, en septembre 2020, sur un autre poste en vue de préparer son départ en mobilité. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que la cheffe d’établissement a veillé à ne le contacter durant ses congés pour maladie que dans le but de l’inviter à transférer les courriers électroniques qu’il a pu recevoir vers d’autres agents afin qu’ils soient traités. Si ses congés n’ont pas été validés pour l’été 2020, le CASH fait valoir, sans être contredit, que le nombre de directeurs était alors au minimum requis mais que le requérant a été invité à poser, s’il le souhaitait, les deux dernières semaines d’août et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait été dessaisi du projet « structure innovante » sur lequel il travaillait mais que la direction a essayé de parer, comme elle le pouvait, à ses cinq mois d’absence au cours de l’année 2020 afin que le projet puisse continuer d’avancer. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
9. D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CASH de Nanterre, qui n’a pas la qualité de partie perdante au titre de la présente instance, la somme que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser au CASH de Nanterre sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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