Rejet 5 avril 2018
Annulation 17 juin 2025
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2405434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405427, respectivement les 19 septembre 2024 et 18 février 2025, le préfet de l’Hérault, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Vias du 18 juillet 2024 accordant la protection fonctionnelle à son maire.
Il soutient que :
— en faisant connaître par deux fois aux élus du conseil sa propre appréciation quant à la qualification juridique susceptible d’être données aux faits justifiant sa demande de protection, notamment avec son courrier du 18 avril 2024, le maire a pris une part active aux débats et a nécessairement influencé le vote des membres du conseil municipal ;
— l’article L. 2123-34 du code général de collectivités territoriales est méconnu dès lors que les faits ont la caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions ; le maire a sciemment défié l’autorité de l’Etat de manière grave et répétée tout en faisant des déclarations mensongères sur le fait que la construction illégale poursuivie par la commune avait été considérée légale par le sous-préfet et obtenu des subventions de l’Etat ; il a été hostile à la perquisition de la gendarmerie ;
— les constructions sur la parcelle AX 166 sont illégales dès lors qu’elles sont situées dans la bande des 100 mètres en méconnaissance de la loi littoral ; en s’engageant dans un investissement lourd dans des conditions de légalité contestées puis déniées le maire a sciemment pris le risque pour sa commune d’un endettement contraire à son devoir de bonne gestion des dépenses de la commune ;
— il a procédé aux constructions illégales du promenoir et du parking sans permis de construire ni autorisation d’aménager et en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, M. A B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune de Vias, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une lettre du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 mars 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vias, a été enregistré le 24 mars 2025, après l’émission de l’ordonnance de clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II – Par une requête et un mémoire enregistrée sous le n° 2405434, les 19 septembre 2024 et 27 mai 2025, l’association « Vias mon village », MM. Jean- Lou Raymond, Olivier Cabassut, Roger Mori, Pierre Pistre, Gérard Allard, Gérard Balcer et Mmes E C, Marie Hélène Lassausaie et Geneviève Game, représentés par Me Becquevort, demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Vias du 18 juillet 2024 accordant la protection fonctionnelle à son maire et ce que soit mise à la charge de M. B ou à défaut de la commune de Vias la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire ne s’est pas abstenu d’influencer les conseillers municipaux sur le sens du vote qu’ils devaient adopter ; il a aggravé cette influence en reprenant et en assumant ses premiers développements, et en les complétant ; il a méconnu les principes d’impartialité et de neutralité qu’il était tenu d’observer ;
— le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que les fautes commises par M. B présentent le caractère de fautes personnelles détachables de ses fonctions ; les projets d’aménagement qu’il avait prévu de faire réaliser dans la bande littorale des 100 mètres au lieu-dit « Farinette » étaient illégaux et il avait une parfaite connaissance de ces fautes ; avocat de profession, il ne pouvait ignorer l’illégalité des travaux qu’il faisait réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Vias, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, M. A B conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, représentant le préfet de l’Hérault, de Me Cros, représentant la commune de Vias et de M. A B.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Vias, a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Hérault, l’association « Vias mon village », MM. Jean- Lou Raymond, Olivier Cabassut, Roger Mori, Pierre Pistre, Gérard Allard, Gérard Balcer et Mmes E C, Marie Hélène Lassausaie et Geneviève Game, demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Vias du 18 juillet 2024 accordant la protection fonctionnelle à son maire, M. A B.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même délibération et présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général de collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Pour l’application de cet article relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d’accorder au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions et justifiant, dès lors, que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé par un agent commissionné et assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault le 19 février 2019, a été constatée la réalisation, dans la bande des 100 mètres du littoral, d’un promenoir bâti avec une dalle en béton armé de 30cm d’épaisseur et de 30 mètres de longueur par 7 mètres de largeur à la base et 15 mètres de largeur coté plage. Cette dalle débute au ras du sol et se termine à une hauteur de 2 mètres au-dessus de la plage. A également été constatée la création d’un parking de plus de 50 places sur 6 200m2 à l’ouest et au centre de la parcelle AX n°98. Il ressort également des pièces du dossier que, par jugement du 6 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 24 juillet 2017, d’une part, en tant qu’elle approuve les zones I-AUT1, NTC et Nep en tant qu’elles permettent l’urbanisation dans la bande littorale de 100 m et, d’autre part, en tant qu’elle autorise les constructions en zone NL. Cette délibération avait préalablement été suspendue par ordonnance du même tribunal du 13 février 2018 en tant qu’elle approuve les zones I-AUT1, NTC et Nep, elle-même confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 avril 2018 de sorte que pouvait être déduit de ces décisions que les zones précitées ne permettaient aucunement l’urbanisation dans la bande littorale de cent mètres. Le préfet de l’Hérault avait d’ailleurs, dans un avis de synthèse rendu sur le projet de PLU, le 13 juillet 2017, explicitement demandé que les zones en question I-AUT1, NTC et Nep soient interdites de toutes constructions.
5. Il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 15 avril 2019, le sous-préfet de Béziers constatait la réalisation de travaux dans cette bande de 100 mètres notamment sur le parking dénommé « Farinette » et consistant en la réalisation d’un promenoir. Il indiquait à M. B, maire de Vias, qu’aucune autorisation d’urbanisme n’avait été demandée en rappelant l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme interdisant toute construction dans cette bande littorale sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau dont le promenoir ne faisait pas partie. M. B n’a pas répondu à ce courrier. Par courrier du 4 juin 2024, le préfet de l’Hérault, constatant la construction réalisée en méconnaissance à la fois des règles d’urbanisme et sans autorisation d’urbanisme et des décisions juridictionnelles définitives citées au point précédent, a demandé de procéder rapidement à la destruction du promenoir ainsi que des aires de stationnement attenantes. C’est ensuite que, par la délibération déférée du 18 juillet 2024, M. B obtenait, suite à sa demande, auprès du conseil municipal, la protection fonctionnelle dès lors qu’il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 7 mai précédent à 500 000 euros d’amende dont 480 000 euros avec sursis avec exécution provisoire pour les délits d’exécution de travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme et de prévention des risques naturels et sans autorisation. La protection fonctionnelle lui était accordée avec notamment la prise en charge des frais de justice devant le tribunal et devant la cour en raison de son appel du jugement précité.
6. Il résulte de ce qui suit que M. B, maire de Vias, pourtant averti dès l’été 2017 et par courrier du préfet de l’Hérault 22 septembre 2017 du risque d’illégalité des constructions dans le zone des 100 mètres, n’a aucunement pris les précautions qui s’imposaient sur son projet de promenoir. Pire, il a sciemment lancé les travaux litigieux sans autorisation d’urbanisme entraînant l’éviction du contrôle de légalité des services de la préfecture dont il ne pouvait ignorer quel aurait été le résultat. La circonstance que le groupement de maîtrise d’œuvre, en charge des travaux, n’ait pas élaboré le ou les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme ou informé le maître d’ouvrage de l’illégalité de la construction du promenoir, à supposer avérée, ne saurait excuser les manquements du maire de Vias qui ne pouvait ignorer la réglementation en la matière. Plus généralement, si la commune met en cause les défaillances de la maîtrise d’œuvre quant à ses obligations contractuelles, notamment sur la mission AU, les documents élaborés par la maîtrise d’œuvre sont datés de 2016 et précisément du 12 juin 2016 pour l’étude préliminaire du groupement. En outre, les ordres de service de démarrage de la période de préparation et de démarrage des travaux ont été signés personnellement par M. B, maire de Vias, le 21 septembre 2017, alors qu’il connaissait le risque d’illégalité des constructions dans le zone des 100 mètres suite à l’avis de synthèse rendu sur le projet de PLU par le préfet, le 13 juillet 2017. La constance avec laquelle le maire, qui est professionnel du droit, a toujours déclaré, sans jamais l’établir, que les travaux réalisés étaient conformes au droit, ainsi que son refus d’admettre les manquements portés à sa connaissance et sa volonté de faire aboutir son projet illégal, et eu égard à leur ampleur et de leurs conséquences en zone littorale qui, par principe, bénéficie d’une forte protection, constituent ainsi des fautes d’une gravité telle qu’elles doivent être regardées comme détachables de l’exercice des fonctions. Il s’ensuit que la délibération du 18 juillet 2024 accordant la protection fonctionnelle à M. B, maire de de Vias, méconnait les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que la commune de Vias demande aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, la commune de Vias versera la somme de 1 500 euros à l’association « Vias mon village » et aux autres requérants de la 2e instance au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 juillet 2024 accordant la protection fonctionnelle à M. B, maire de Vias est annulée.
Article 2 : La commune de Vias versera solidairement la somme de 1 500 euros à l’association « Vias mon village », à MM. Jean- Lou Raymond, Olivier Cabassut, Roger Mori, Pierre Pistre, Gérard Allard, Gérard Balcer, et à Mmes E C, Marie Hélène Lassausaie et Geneviève Game en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Hérault, à M. A B, à la commune de Vias, à l’association « Vias mon village », à MM. Jean- Lou Raymond, Olivier Cabassut, Roger Mori, Pierre Pistre, Gérard Allard, Gérard Balcer et à Mmes E C, Marie Hélène Lassausaie et Geneviève Game.
Copie en sera adressée au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N° 2405427, 2405434
ale
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