Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Bois et Loisirs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société Bois et Loisirs demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché lancé par la métropole européenne de Lille selon la procédure adaptée ayant pour objet « travaux de réalisation et de réparation d’ouvrages bois et mobilier ».
Par un courrier enregistré le 28 janvier 2026, la métropole européenne de Lille informe le tribunal que le marché, objet du présent référé précontractuel, a été signé le 5 janvier 2026.
Les parties ont été informées par lettre du 5 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l’acte d’engagement d’un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que le marché en litige relatif aux travaux de réalisation et de réparation d’ouvrages bois et mobilier a été attribué aux sociétés Mobi SAS Francial, SAS Bois et Loisirs et Pinson Paysage Nord et qu’un acte d’engagement a été signé le 5 janvier 2026. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par la société Bois et Loisirs le 6 février 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bois et Loisirs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bois et Loisirs et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 11 février 2026.
Le juge des référés
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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