Rejet 25 octobre 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2531543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2025, N° 2530928 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonannce n° 2531543/9 du 31 octobre 2025, le juge des référés a statué sur la requête de Mme B… et M. A….
Par un courrier, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… et M. A…, représentés par Me Djemaoun, demandent la rectification d’une erreur matérielle figurant dans cette ordonnance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
L’ordonnance n°2531543/9 comporte une erreur matérielle en ce que son point 8 et l’article 2 du dispositif précisent que l’Etat versera à Mme B… et à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que dans sa requête, le conseil de Mme B… et Mme A… demande la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette erreur est purement matérielle et la raison commande de la corriger conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le 2° des visas de l’ordonnance n°2531543/9 du 31 octobre 2025 est remplacé par le suivant :
« 2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ».
Article 2 : Le point 8 de l’ordonnance n°2531543/9 du 31 octobre 2025 est remplacé par le suivant :
« 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Mme B… et à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Article 3 : Le dispositif de l’ordonnance n°2531543/9 du 31 octobre 2025 est remplacé par le suivant :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer les conditions matérielles d’accueil aux requérants, au plus tard le 1er novembre 2025 à midi, sous astreinte de 300 euros par heure de retard.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme B… et à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C…
A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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