Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Couasnon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans dans le même délai et sous la même astreinte ou, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à une impossibilité de travailler et la prive de ressources, son contrat de travail étant suspendu depuis le 26 août 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516145 enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 septembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 13 octobre 1997, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 25 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 28 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 avril 2025. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B… A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025, qui la maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Illégalité ·
- L'etat
- Associations ·
- Graine ·
- Sciences ·
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Islam ·
- Enseignement privé ·
- Future ·
- Education ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fait
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Action sociale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphone portable ·
- Fraudes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Examen ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Ordre ·
- Salaire ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Gaz ·
- Employeur
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.