Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2503179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous afin que soit poursuivie l’instruction de sa demande de titre de séjour et que lui soit délivrée une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Il soutient que :
- après avoir disposé d’un premier titre en 2019, sa demande de renouvellement a donné lieu à la délivrance de récépissés en juillet 2024 puis en août 2025 ; cependant, il se heurte à l’inertie de l’administration depuis l’expiration du dernier récépissé le 4 novembre 2025 ;
- il est anormalement maintenu en situation irrégulière et ne peut rechercher un emploi alors qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de 14 ans et a obtenu son baccalauréat en 2019 ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. B…, ressortissant comorien né en 2001, qui réside à Mayotte depuis 2015, a obtenu le baccalauréat en 2019 et a disposé d’un titre de séjour à cette époque, expose les difficultés auxquelles elle il est confronté ces derniers mois, après avoir disposé de récépissés dont le dernier a expiré le 4 novembre 2025, pour que soit réellement instruite son actuelle demande de titre « vie privée et familiale » et pour que, dans l’immédiat, un nouveau récépissé lui soit accordé. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande lorsque le dossier est complet et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. B… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que l’instruction de sa demande de titre, qui a été présentée de manière complète et a été enregistrée, se heurte à l’inertie de l’administration depuis l’expiration de son dernier récépissé. L’administration ne s’est pas expliquée, suite à la communication de la requête, sur les raisons de ce blocage. Ainsi, l’intéressé est confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et de la nécessité pour lui de se trouver à nouveau en situation régulière, notamment pour pouvoir accéder enfin à un emploi. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie et il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer M. B… à un nouveau rendez-vous lors duquel il lui sera remis une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à moins que, au cas où l’instruction de sa demande serait achevée positivement, la carte de séjour sollicitée puisse lui être immédiatement délivrée. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 11 février 2026. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 11 février 2026, lors duquel une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler lui sera remise, à moins que la carte de séjour sollicitée puisse lui être immédiatement délivrée lors de ce rendez-vous.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Commission ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Suppléant ·
- Union civile
- Produit phytopharmaceutique ·
- Charte ·
- Pêche maritime ·
- Chambre d'agriculture ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Bâtiment ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Travailleur social ·
- Logement opposable ·
- Handicap ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fait
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Action sociale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphone portable ·
- Fraudes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Examen ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Illégalité ·
- L'etat
- Associations ·
- Graine ·
- Sciences ·
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Islam ·
- Enseignement privé ·
- Future ·
- Education ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.