Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2023, le 24 août 2023 et le
8 septembre 2023, M. B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1981 à Kaolack, est entré régulièrement en France le 11 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de dix jours. En décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 juin 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de régularisation présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne a opposé à ce dernier la circonstance qu’il aurait fait usage d’une fausse carte de séjour. Toutefois, en considérant que pour cette seule raison, la demande de M. A « ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire », et alors au demeurant que le requérant établit exercer une activité professionnelle auprès d’un supermarché depuis plusieurs années, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’une erreur dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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