Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, des lors que le refus de renouveler sa carte de résident le fait basculer dans une situation irrégulière et il risque de perdre son emploi ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est en France depuis plus de dix ans ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale eu égard à l’attitude manifestement dilatoire de l’administration laquelle a attendu sciemment l’entrée en vigueur d’une loi beaucoup plus défavorable ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale
* elle a été prise en violation des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en violation des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le comportement de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble pour l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501747, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 février 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Mallet, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle insiste sur le fait que les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires n’ont abouti à aucune condamnation à l’exception des faits reprochés qui ont eu lieu en décembre 2015.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais, est entré en France en 1999 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 30 juin 2013 jusqu’au 29 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 12 mai 2023 et a été mis, depuis lors, en possession de récépissés de demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 5 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence au titre du renouvellement de son titre de séjour et qu’il risque de perdre son contrat de travail alors qu’il a des charges de famille. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 novembre 2021 à 10 mois d’emprisonnement et à 2 000 euros d’amende pour escroquerie (récidive). Le requérant reconnait et fait état lui-même de cette condamnation. Il résulte également de l’instruction notamment de la fiche pénale volet 5 du requérant que celui-ci a été condamné par jugement du 4 octobre 2016 à 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit à une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et escroquerie. Le juge d’application des peines par jugement du 19 octobre 2018 a, quant à lui, prescrit une surveillance électronique à compter du 23 novembre 2018. Or, en commettant de tels faits avec récidive s’agissant des faits d’escroquerie, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’ils pourraient remettre en cause son droit au séjour, et s’est dès lors lui-même placé dans la situation qu’il déplore. S’il fait état de la présence de ses deux enfants et de son épouse sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire, et ce point n’est pas contredit, laquelle ainsi que ses deux enfants sont ressortissants sénégalais. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, que la requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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