Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 nov. 2025, n° 2533449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme D…, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son, droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Dumazet, représentant Mme B…, assistée de M. A…, interprète en langue anglaise,
et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante zimbabwéenne née le 6 janvier 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité zimbabwéenne et appartenant à la communauté ndébélé, elle est originaire de Bulawayo, qu’elle est issue d’une famille particulièrement modeste, qu’en février 2020, sa mère décède de la tuberculose, qu’en mars 2020, le propriétaire de son logement profite de sa vulnérabilité et lui inflige de graves sévices, que depuis lors, elle est sous son emprise et ne cesse de subir des abus sexuels, qu’en 2022, elle tente d’alerter les forces de l’ordre sans que sa plainte ne soit prise en considération, qu’elle tombe enceinte de son agresseur et donne naissance à un enfant en 2023, qu’en 2024, elle tente de fuir en direction de l’Afrique du Sud mais se voit contrainte de retourner à Bulawayo en raison de ses conditions matérielles dégradées, qu’à son retour, elle continue d’être victime de graves sévices, que le 2 octobre 2025, la garde de son fils lui est retirée par le père de l’enfant, que, pour ce motif, l’intéressée craint pour sa sécurité et quitte en conséquence.
Si le récit de Mme B… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Mme B… décrit en termes personnalisés et étayés ses conditions d’existence au cours des cinq dernières années suivant le décès de sa mère et livre un récit, détaillé et cohérent des abus dont elle se déclare victime. En outre, elle relate avec précision la plainte qu’elle a tentée de déposer et l’absence de suites données à cette plainte par les autorités de son pays. Son récit fait ressortir de manière crédible son exposition à des abus et des violences et ses tentatives, restées vaines, de recherche de protection dans un contexte de vulnérabilité et d’isolement. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 novembre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
Mme B… est assistée à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’elle présente sur le fondement d l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. HEMERY
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Illégalité ·
- L'etat
- Associations ·
- Graine ·
- Sciences ·
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Islam ·
- Enseignement privé ·
- Future ·
- Education ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Action sociale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphone portable ·
- Fraudes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Examen ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Ordre ·
- Salaire ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Gaz ·
- Employeur
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.