Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2511695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 avril 2025 et l’a placée en congé pour maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de prendre en charge les conséquences de l’accident ;
3°) d’enjoindre au département du Nord de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par Mme A… ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée sur ce point dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille le 4 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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