Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire clarifiant sa situation administrative, ou de lui communiquer l’état précis de son dossier et les suites réservées à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son parcours académique et professionnel risque d’être interrompu ;
- la mesure sollicitée a un caractère utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 14 septembre 1995, a présenté, le 16 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire clarifiant sa situation administrative, ou de lui communiquer l’état précis de son dossier et les suites réservées à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’utilité de sa demande tendant à voir enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire clarifiant sa situation administrative, ou de lui communiquer l’état précis de son dossier et les suites réservées à sa demande, M. A… se borne à indiquer que sa situation administrative n’est pas clarifiée. Toutefois, d’une part, l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026, qui est donc expirée. D’autre part, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé sur la demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 16 juin 2025, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas été complète, a fait naître une décision implicite de rejet, au terme du délai spécial de quatre-vingts dix jours qui résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 432-2 et R. 422-5 de ce même code. Dans ces conditions, il apparaît clairement, en l’état de l’instruction, que l’intéressé s’est vu rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ne dispose plus d’autorisation de présence valide sur le territoire français. Il ne résulte pas donc pas de l’instruction que la situation administrative du requérant nécessiterait une quelconque mesure de clarification. Dans ces circonstances, et alors qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de l’urgence tenant au risque d’interruption du parcours académique qu’il allègue, la requête de l’intéressé, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle présenterait un caractère utile, apparaît manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 9 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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