Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2215445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guégan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a prescrit l’interruption immédiate des travaux réalisés sur son terrain et l’a mis en demeure de procéder sans délai à la démolition des travaux entrepris sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté en tant qu’il prescrit l’interruption immédiate des travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme :
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de l’arrêté en tant qu’il porte mise en demeure de procéder sans délai à la régularisation des travaux par leur démolition sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable régulière en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des exigences de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que ces dispositions n’autorisent pas le maire à mettre en demeure l’intéressé de procéder à la démolition des travaux entrepris, d’autre part, qu’il ne fixe aucun délai lui permettant de régulariser la situation et, enfin, que l’astreinte a été prononcée dès la notification de l’arrêté de mise en demeure.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, la commune d’Herblay-sur-Seine, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable de l’arrêté interruptif de travaux est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasquio, substituant Me Derridj, représentant la commune d’Herblay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AH numéros 557 et 560, sises 64 bis chemin de Pontoise à Herblay-sur-Seine et classées en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Par un arrêté en date du 30 mai 2022, le maire d’Herblay-sur-Seine a mis en demeure M. A d’interrompre immédiatement les travaux entrepris en raison de l’absence d’autorisation d’urbanisme préalable et de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme et, d’autre part, de procéder sans délai à la démolition des travaux irrégulièrement entrepris sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification dudit arrêté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux :
2. D’une part, aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, () le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que le maire est en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A a réalisé une construction à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AH numéros 557 et 560 dont il est propriétaire sans autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire était en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions du dixième alinéa de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte mise en demeure de procéder sans délai à la régularisation des travaux par leur démolition sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour :
5. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
6. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 mai 2022, le maire d’Herblay-sur-Seine a informé le requérant qu’il envisageait de le mettre en demeure de remettre en état le terrain correspondant à la vocation de la zone naturelle en procédant à la démolition des constructions dès lors que les travaux ne sont pas régularisables, et d’assortir cette mise en demeure d’une astreinte, et l’a par ailleurs invité à présenter ses observation écrites ou orales dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce courrier. La circonstance que le maire n’ait pas, à cette occasion, indiqué le montant de l’astreinte envisagée est sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précitées.
8. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la nature des travaux prescrits, et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, et comme il a été dit au point 6, le maire d’Herblay-sur-Seine pouvait, d’une part, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que la mise en conformité l’impose, mettre en demeure M. A de procéder aux démolitions nécessaires et, d’autre part, prononcer dès l’origine une astreinte assortissant la mise en demeure. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précitées que lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme met en demeure l’intéressé, comme en l’espèce, de mettre la construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, elle doit fixer un délai pour y procéder. Dans ces conditions, en mettant en demeure M. A de procéder sans délai à la démolition des travaux entrepris, le maire d’Herblay-sur-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme uniquement en ce que cet arrêté ne détermine aucun délai pour procéder à la mise en conformité des travaux dont l’irrégularité a été constatée.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 mai 2022 portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être annulé en tant qu’il n’a pas fixé de délai au requérant pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune d’Herblay-sur-Seine soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2022 du maire de la commune d’Herblay-sur-Seine est annulé en tant qu’il n’a pas fixé de délai à M. A pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Herblay-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Herblay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Lou David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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