Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 20 juin 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par un arrêté du 20 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l’arrêté du 8 novembre 2024 en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Koso Omambodi une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Koso Omambodi.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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