Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2600863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C… A…, représentée par Me Issa, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a clos sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il a été informé le 10 février 2026 que sa demande avait été clôturée au motif qu’il n’avait effectué aucune démarche pour que ses empreintes soient prélevées. M. A… a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Dans le cadre de la présente instance, le préfet, qui admet s’être trompé, produit un courrier du 18 mars 2026 convoquant M. A… à un nouveau rendez-vous. Il en résulte que la demande de renouvellement est à nouveau en cours d’instruction. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, ni sur celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire mais il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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