Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2213102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Emile Gérard à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis tant dans le cadre de l’exécution de ses fonctions d’agent contractuel qu’à l’occasion de la rupture des relations contractuelles.
Elle soutient que :
— l’EHPAD a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors que :
o il n’a pas procédé à la revalorisation financières de son contrat de travail aux termes de ses trois premières années de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
o il a méconnu son droit à la formation professionnelle, garanti par le décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, en ne la faisant bénéficier d’aucune formation malgré ses nombreuses demandes ;
o la décision par laquelle l’EHPAD a décidé de mettre fin à ses fonctions doit être regardée comme une décision de licenciement, dès lors qu’elle est intervenue au cours de la période d’exécution de son contrat de travail tacite d’une durée d’un an allant jusqu’au 31 décembre 2021. Cette décision de licenciement est irrégulière, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et qu’elle n’est justifié par aucun motif personnel ou motif tiré de l’intérêt du service ;
o le fait pour l’EHPAD de lui avoir proposé un nouveau contrat d’une durée de deux mois, substantiellement inférieure à celle de son précédent contrat de travail conclu pour une durée d’un an, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD ;
o l’EHPAD n’a pas respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière avant de mettre un terme à son contrat de travail d’une durée de deux mois ;
o le non-renouvellement de son dernier contrat de travail conclu pour une durée de deux mois n’est justifié par aucun motif régulier tiré de l’intérêt du service ;
o l’EHPAD a tardé à lui transmettre l’attestation employeur destinée à Pôle emploi prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail ;
o l’EHPAD lui a infligé une multitudes d’actes vexatoires dans l’intention de lui nuire.
— les fautes commises par l’EHPAD lui ont causé un préjudice financier, qui s’établit à la somme de 44.000 euros, décomposée comme suit :
o la faute tiré de l’absence de revalorisation de sa rémunération en cinq ans lui a causé un préjudice financier d’un montant de 7.000 euros ;
o le non-respect du délai de prévenance avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée de deux mois lui a fait perdre des chances sérieuses de retrouver rapidement un emploi après la fin de son contrat, ce qui lui a causé un préjudice financier d’un montant de 5.000 euros, et lui a engendré des frais de garde pour sa fille qu’elle n’a pas pu anticiper d’un montant de 2.000 euros ;
o la faute constituée par l’absence de transmission de l’attestation employeur l’a placée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits au chômage immédiatement, ce qui lui a causé un préjudice financier d’un montant de 1.000 euros ;
o la faute constituée par son licenciement irrégulier lui a causé un préjudice financier d’un montant de 30.000 euros résultant de la privation de son emploi durant les dix mois qui restaient à courir et de la perte de chance de se voir proposer un contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat, au terme duquel elle aurait justifiée de six années de travail sous contrat à durée déterminée au sein de l’établissement ;
— les agissements vexatoires et de harcèlement qu’elle a subis lui ont causé un préjudice moral dont le montant doit être évalué à 10.000 euros ;
— la situation de stress générée par la fin brutale de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral dont le montant doit être évalué à 5.000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 septembre 2024, l’EHPAD Emile Gérard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2.000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient pour Mme B du non-respect du délai de prévenance, du renouvellement de son contrat de travail pour une durée inférieure à son précédent contrat de travail et de l’absence de revalorisation de sa rémunération sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers des 7 mars et 29 avril 2025, des pièces ont été demandées pour complément d’instruction à l’EHPAD Emile Gérard, qui les a produites les 7 mars et 2 mai 2025. Elles ont été communiquées à Mme B.
Par un courrier du 10 mars 2025, des pièces ont été demandées pour complément d’instruction à Mme B, qui les a produites le 20 mars 2025. Elles ont été communiquées à l’EHPAD Emile Gérard.
Vu :
— la réclamation préalable reçue le 25 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de Mme B et de Me Guardiola, représentant l’EHPAD Emile Gérard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l’EHPAD Emile Gérard le 18 septembre 2015, par un contrat à durée déterminé, pour un besoin temporaire, en qualité d’agent des services publics hospitaliers. Son contrat a été renouvelé sans discontinuer par plusieurs contrats à durée déterminée successifs. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an, valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, puis d’un contrat de travail d’une durée de deux mois, valable du 1er janvier au 28 février 2021, qu’elle a signé le 11 janvier 2021. Ce dernier contrat n’a pas été renouvelé à échéance. Mme B demande au tribunal de condamner l’EHPAD Emile Gérard à lui verser une somme de 69.000 euros en réparation des divers préjudices causés par les fautes reprochées à ce dernier.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour Mme B du non-respect du délai de prévenance, du renouvellement de son contrat de travail pour une durée inférieure à son précédent contrat de travail et de l’absence de revalorisation de sa rémunération :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une première demande indemnitaire du 8 novembre 2021, reçue le 12 novembre 2021, Mme B a sollicité la réparation des conséquences dommageables qu’elle estimait résulter de l’absence de revalorisation de sa rémunération en cinq ans, en méconnaissance des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de ce que son dernier contrat de travail de deux mois avait été conclu pour une durée substantiellement inférieure à son précédent contrat de travail d’une durée d’un an, et du non-respect du délai de prévenance de deux mois prévu par l’article 41 du décret du 6 février 1991 lors du non-renouvellement de son dernier contrat de travail arrivant à échéance le 28 février 2021. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 12 janvier 2022, devenue définitive le 13 mars 2022, en l’absence de tout recours. Par une seconde réclamation indemnitaire préalable reçue le 25 avril 2022, la requérante a de nouveau demandé à l’EHPAD Emile Gérard de l’indemniser des préjudices résultant des faits générateurs mentionnés dans sa première demande, sans faire état d’une aggravation de ses préjudices depuis la décision implicite de rejet de sa première demande, et s’est également prévalue de nouveaux faits générateurs, tirés de la méconnaissance de son droit à la formation professionnelle, de la multiplication des comportements vexatoires à son encontre, de la méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de licenciement, de l’absence de motif tiré de l’intérêt du service justifiant son licencient ou, selon la qualification retenue, le non-renouvellement de son contrat de travail, et de l’absence de transmission de l’attestation employeur. Cette seconde demande a également été implicitement rejetée, par une décision née le 25 août 2022.
8. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du 12 janvier 2022 étant devenue définitive et en l’absence de préjudice né, qui se serait aggravé ou dont l’ampleur aurait été révélée postérieurement à celle-ci, en lien avec les trois premiers faits générateurs évoqués, à savoir l’absence de revalorisation de la rémunération de Mme B en cinq ans, la conclusion d’un contrat de travail d’une durée de deux mois substantiellement inférieure à celle de son précédent contrat de travail d’une durée d’un an, et le non-respect du délai de prévenance, la décision implicite née le 25 juin 2022 du silence gardé par l’administration sur la seconde réclamation préalable reçue le 25 avril 2022, est purement confirmative de la première en ce qui concerne ces demandes. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées les trois faits générateurs qui viennent d’être cités, et de les rejeter comme étant irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires en lien avec les autres faits générateurs :
En ce qui concerne la responsabilité de l’EHPAD Emile Gérard :
S’agissant de la méconnaissance du droit à formation de Mme B :
9. Si Mme B soutient que l’EPHAD Emile Gérard a rejeté les nombreuses demandes de formations professionnelles qu’elle lui a présentées, en méconnaissance de son droit à la formation garanti par le décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, elle ne produit aucune pièce de nature à prouver ses allégations, tandis que l’EHPAD Emile Gérard produit un document dressant l’historique des formations réalisées par l’intéressée établissant qu’elle a suivi une formation intitulée « optimiser la qualité du service hôtelier » du 6 au 4 avril 2016 et une formation intitulée « animation personnes âgées atteintes de démence » du 12 au 14 décembre 2018, non contesté par la requérante. Par suite, Mme B n’établit pas l’existence de la faute qu’elle invoque.
S’agissant de son licenciement illégal :
10. Aux termes du I de l’article 9-1 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer ». Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
11. Il résulte des dispositions précitées que la circonstance qu’un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut, avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
12. Il est constant que Mme B a, à l’issue de son contrat de travail d’une durée d’un an expirant le 31 décembre 2020, été maintenue en fonction au sein de l’EHPAD Emile Gérard. Elle a ainsi bénéficié d’une reconduction tacite de son contrat pour la même durée que celle de son précédent contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Si l’EHPAD se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée déterminée de deux mois, valable du 1er janvier au 28 février 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la proposition de contrat, lequel a été signé le 6 janvier 2021 par la directrice de l’EHPAD et le 11 janvier suivant par la requérante, aurait été transmise à l’intéressée avant le terme de son précédent contrat. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de mettre fin aux relations contractuelles et de proposer un nouveau contrat à durée déterminée de deux mois afin de régulariser la situation de Mme B est intervenue durant la période d’exécution du nouveau contrat tacite, de sorte que cette décision constitue un licenciement. Si l’EHPAD fait valoir que Mme B avait manifesté à deux reprises, en octobre et en décembre 2020, son intention de ne pas renouveler son contrat de travail après le 31 décembre 2020 pour pouvoir suivre une formation d’aide-soignante, ces allégations, à les supposer même établies, sont sans incidences sur la qualification de la mesure de licenciement, dès lors que Mme B a été maintenue en fonction après le 31 décembre 2020.
13. En outre, aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; () « . Et aux termes de l’article 43 du même décret alors en vigueur : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. /() / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ".
14. D’une part, il résulte de l’instruction que le licenciement de Mme B n’a pas respecté les exigences du contradictoire prévues par l’article 43 du décret du 6 février 1991 précitées. D’autre part, si l’EHPAD Emile Gérard soutient que la décision de mettre fin aux fonctions de la requérante est justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service, dès lors qu’il n’y avait plus de remplacement d’agents à effectuer à cette période, que l’EHPAD connaissait une baisse d’activité, et que l’agence régionale de santé lui avait imposé de reprendre une partie des résidents et du personnel de l’EHPAD Gaston Monmousseau en raison de la fermeture de cet établissement, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, la décision de licenciement de Mme B est entachée d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD Emile Gérard.
S’agissant de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat :
15. Mme B soutient que l’EHPAD Emile Gérard a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à échéance du 28 février 2021, d’une part, n’a pas été précédée du préavis de deux mois prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et, d’autre part, qu’elle n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service.
16. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme B le 28 février 2021 doit être regardée non pas comme une décision de non-renouvellement de contrat, mais comme un licenciement, dès lors que l’intéressée bénéficiait d’un contrat de travail tacite valable jusqu’au 31 décembre 2021. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence des fautes invoquées, concernant une décision de non-renouvellement de contrat.
S’agissant de l’absence de transmission de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi :
17. Il résulte des pièces produites par l’EHPAD Emile Gérard que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi a été adressée à Mme B le 10 mars 2021, alors qu’il a été mis fin aux fonctions de l’intéressée, comme il a été dit, le 28 février 2021. Il en résulte que l’EHPAD, qui n’a pas établi ce document dans un délai excessif, n’a ainsi pas commis de faute.
S’agissant du comportement vexatoire de l’EHPAD à l’encontre de la requérante :
18. Indépendamment de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entré en vigueur le 19 janvier 2002, prohibant « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », un comportement vexatoire de l’administration à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
19. Il appartient à l’agent public qui allègue avoir été victime d’agissements constitutifs d’un comportement vexatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Pour renverser cette présomption, l’administration doit établir que ces faits sont justifiés par des considérations étrangères à tout comportement vexatoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de comportements vexatoires sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter par toute mesure d’instruction.
20. Mme B soutient qu’elle a été victime, entre septembre 2015 et mars 2021, d’agissements répétés de la part de sa hiérarchie, constitutifs de comportements vexatoires à son encontre. Elle invoque une absence de revalorisation de son salaire en cinq ans, un rejet systématique de ses demandes de formation professionnelle, des périodes d’essais qui lui étaient irrégulièrement imposées à l’occasion de chaque renouvellement de contrat, le recours abusifs à vingt-quatre contrats à durée déterminée successifs, l’information qu’il était mis fin à ses fonctions par un simple message vocal laissé sur son téléphone, l’obligation qui lui a été faite de quitter l’établissement sous la contrainte et la menace le 5 mars 2021 et le dépôts de deux plaintes injustifiées de l’EHPAD à son encontre les 5 mars et 17 décembre 2021.
21. En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, alors en vigueur, aux termes duquel : « La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l’article 9 et du I de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ». Si ces dispositions prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, elles n’imposent pas à l’administration d’augmenter cette rémunération tous les trois ans. En l’espèce, si Mme B soutient que l’EHPAD n’a jamais procédé à la revalorisation sa rémunération, alors qu’elle exerce ses fonctions depuis cinq ans au sein de cet établissement, elle ne justifie toutefois pas que ses résultats professionnels, ni qu’une évolution de ses fonctions au sein de l’établissement, auraient justifié une augmentation de sa rémunération.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme B a bénéficié d’une formation intitulée « optimiser la qualité du service hôtelier » du 6 au 4 avril 2016 et d’une formation intitulée « animation personnes âgées atteintes de démence » du 12 au 14 décembre 2018. Par suite, Mme B n’établit pas l’existence de refus systématiques opposés par son employeur à ses demandes de formation.
23. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle s’est vue imposer des périodes d’essai à chaque renouvellement de contrat, alors qu’elle occupait le même poste, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, elle n’établit pas ses allégations dès lors, notamment, que le seul contrat de travail à durée déterminée qu’elle produit à l’instance, conclu du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ne comporte pas la mention d’une telle période d’essai.
24. En quatrième lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
25. A cet égard, la requérante, qui a exercé les fonctions d’agent des services hospitaliers en remplacement d’agents absents au sein de l’EHPAD à compter du mois de septembre 2015, soutient sans être contredite avoir bénéficié de vingt-quatre contrats de travail à durée déterminée successifs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il résulte de l’instruction que l’EHPAD a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée. Toutefois, si ce comportement constitue une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation à l’intéressée s’agissant des préjudices qui en auraient directement résultés, cette seule circonstance ne suffit pas à faire présumer l’existence d’un agissement constitutif d’un comportement vexatoire de la part de l’administration.
26. En cinquième lieu, Mme B se plaint d’avoir été informée de la décision de l’EHPAD de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 28 février 2021 par un simple message vocal laissé sur son répondeur téléphonique par la cadre de santé le 5 janvier 2021. Cette allégation est corroborée par le courrier du 7 février 2021 adressé par la requérante à la directrice de l’EHPAD. L’EHPAD soutient toutefois en défense qu’il était évident pour l’établissement que Mme B n’avait pas l’intention de poursuivre les relations contractuelles avec l’établissement dès lors qu’elle avait fait part de sa volonté de partir en formation d’aide-soignante, que la fin de son contrat au 28 février 2021 avait déjà été évoquée entre les parties et que l’appel téléphonique du 5 janvier 2021 avait seulement pour objet de rappeler à l’intéressée de signer le nouveau contrat de deux mois mis à sa disposition au bureau des ressources humaines, ainsi que cela ressort du courrier du 11 mars 2021 adressé à Mme B en réponse à son courrier du 7 février 2021. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la cadre de santé, en invoquant la fin de contrat de Mme B sur un message vocal laissé sur son téléphone, aurait eu pour volonté de lui nuire ou de lui manquer de respect.
27. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B s’est présentée à son poste le 5 mars 2021, alors qu’il avait été mis fin à ses fonctions à compter du 28 février 2021 et qu’elle avait d’ailleurs remis ses clés et ses tenues le 26 février 2021, ainsi qu’il ressort du bordereau de remise de matériel produit par l’EHPAD. Elle a effectué la toilette de trois résidents avant que la cadre de santé ne s’aperçoive de sa présence et lui demande de partir. Il résulte de l’instruction que la requérante a refusé de partir, soutenue dans sa démarche par l’une de ses collègue aide-soignante, représentante du personnel, et que la discussion s’est tendue au point que la cadre de santé a menacé d’appeler les forces de l’ordre pour obliger Mme B à quitter l’établissement. Dans ce contexte, l’ordre adressé à Mme B de quitter l’établissement ce jour-là et l’utilisation de la menace de prévenir les forces de l’ordre compte-tenu de la persistance du refus de quitter l’établissement opposé par l’intéressée n’est pas de nature à regarder les agissements de l’EHPAD comme constitutifs d’un comportement vexatoire. Il en est de même des plaintes déposées par l’établissement à la suite de cet évènement, les 5 mars 2021 et 17 décembre 2021, accusant respectivement à Mme B de violation de domicile pour avoir pénétré dans l’EHPAD alors qu’elle n’était plus sous contrat et de rédaction d’un faux témoignage en faveur de la représentante du personnel ayant pris sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de cette dernière à la suite de ces évènements.
28. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, aucun des faits dont Mme B se prévaut n’est susceptible de faire naître une présomption de comportement vexatoire sur une longue durée constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD Emile Gérard.
29. Il résulte de tout ce qui préède que Mme B est seulement fondée à rechercher la responsabilité de l’EHPAD Emile Gérard tirée du fait de son licenciement irrégulier.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice résultant de son licenciement irrégulier :
30. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
31. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
32. Ainsi qu’il a été dit, la décision de mettre fin aux fonctions de Mme B le 28 février 2021 doit être regardée non pas comme une décision de non-renouvellement de contrat, mais comme une décision de licenciement, dès lors que l’intéressée bénéficiait d’un contrat de travail tacite valable jusqu’au 31 décembre 2021. En outre, la décision de licenciement est illégale, dès lors que l’EHPAD ne justifie d’aucun motif permettant de justifier du licenciement de l’intéressée. Il en résulte qu’il existe un lien direct entre la faute commise par l’EHPAD en licenciant sans motif Mme B et les préjudices matériel et moral dont Mme B demande la réparation.
33. En l’espèce, Mme B a droit à l’indemnisation des pertes de rémunération qu’elle a subie entre le 1er mars 2021, date de prise d’effet de son licenciement, et le 31 décembre 2021, date présumée de la fin de son contrat à durée déterminée tacite.
34. Il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de salaire produit par la requérante pour le mois de janvier 2021, que l’intéressée bénéficiait d’une rémunération mensuelle, hors indemnité « travaux dangereux deuxième catégorie » et indemnité forfaitaire pour travail dimanche et jour férié qui compensent des frais liés à l’exercice effectif des fonctions et qui ne sont pas indemnisables, de 1721, 95 euros bruts, correspondant à 1433 euros nets imposables. Elle peut donc se prévaloir d’une perte de salaire de 14 330 euros durant la période d’éviction de dix mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son avis d’impôt établi en 2022 qu’elle a déclaré 11 554 euros au titre des revenus salariaux perçus en 2021, soit, après déduction de ses revenus net imposables cumulés pour la période de janvier et février 2021 résultant de son bulletin de salaire du mois de février 2021, une somme de 8 519,70 euros de revenus salariaux correspondant aux rémunérations nettes ou aux allocations pour perte d’emploi qu’elle a perçue au cours de la période d’éviction de mars à décembre 2021. Par suite, Mme B est fondée à obtenir une indemnité d’un montant de 5 810, 30 euros (14 330 – 8 519,70) au titre du préjudice financier résultant de son licenciement fautif.
35. Eu égard à l’âge de Mme B, à la nature et à la durée de ses fonctions au sein de l’EHPAD et à son intention affichée dès la fin de l’année 2020 de mettre fin à sa relation contractuelle avec l’EHPAD afin de suivre une formation d’aide-soignante, ce qu’elle a fait à compter du début de l’année 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de son éviction illégale en condamnant l’EHPAD à lui verser une somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée :
36. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. () ».
37. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi remplie par l’EHPAD Emile Gérard, que Mme B a été recrutée par l’EHPAD le 18 septembre 2015 et que son contrat a été renouvelé de manière ininterrompue jusqu’à la date de son licenciement fautif le 28 février 2021. S’il est ainsi constant que la requérante aurait comptabilisé une durée de six ans de services ininterrompus sous contrat à durée déterminée au sein de l’établissement à l’échéance du contrat de travail tacite d’un an dont elle était titulaire, arrivant à terme le 31 décembre 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’administration de proposer à Mme B un contrat à durée indéterminée aux termes de ces six années, les dispositions précitées ne prévoyant qu’une faculté de l’employeur pour ce faire. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B a indiqué à l’EHPAD Emile Gérard dès le mois d’octobre 2020 sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec l’établissement et de suivre une formation d’aide-soignante, ce qu’elle a fait à compter du début de l’année 2022. Par suite, Mme B n’établit pas la perte de chance de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à l’échéance de son dernier contrat tacite le 31 décembre 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice financier résultant de l’absence de transmission de l’attestation employeur pour Pôle emploi :
38. Mme B sollicite le versement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité de faire valoir ses droits au chômage rapidement en raison l’absence de transmission immédiate de l’attestation employeur. Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de l’EHPAD à cet égard par le présent jugement, sa demande ne peut être que rejetée.
S’agissant du préjudice moral résultant des agissements vexatoires et de harcèlement :
39. Mme B sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait des agissements constitutifs d’un comportement vexatoire et de harcèlement de son employeur à son encontre. Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de l’EHPAD Emile Gérard à cet égard par le présent jugement, sa demande ne peut être qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par l’EHPAD Emile Gérard sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : l’EHPAD Emile Gérard est condamné à verser à Mme B une somme de 7 310, 30 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Emile Gérard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Emile Gérard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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