Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2409018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dubois-Catty, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis les 1er septembre 2023 et 25 septembre 2023 par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive relative au permis de construire n° PC 062757 21 00016 délivré le 26 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 octobre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance d’archéologie préventive à laquelle il a été assujetti ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados a accusé réception de la réclamation de M. A… dirigée contre les titres de perception émis les 1er septembre 2023 et 25 septembre 2023 et l’a informé de ce qu’en l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception le 30 novembre 2023, une décision implicite de rejet interviendrait et que l’intéressé disposerait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal. Il résulte de cette même instruction que la présente requête de M. A… a été présentée le 29 août 2024, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet née au plus tard le 30 mai 2024. Dès lors, la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation des titres de perception en litige est manifestement tardive et doit être rejetée en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Lille, le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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