Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. F… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les observations de Me Kao, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- et M. A….
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kao a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 2001 à Abobo (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en octobre 2017 alors qu’il était mineur selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans du 12 octobre 2017. Le 18 septembre 2019, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 3 décembre 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2023. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2204903 du 23 janvier 2023. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’officie et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé illégal par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 février 2026 infirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 12 février 2026. La magistrate désignée par le président du présent tribunal a, par un jugement n° 2600699 du 19 février 2026, rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans ce premier arrêté du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Le magistrat désigné par le président du présent tribunal a par un jugement n° 2601095 du 3 mars 2026, annulé l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet de la Sarthe a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler l’ arrêté du 5 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, alors que la décision attaquée du 5 mars 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans n’a pas le même objet que la décision du 20 février par laquelle le même préfet avait interdit à M. A… le retour sur le territoire national pour une durée de quatre ans et qui a été annulée par un jugement n° 2600699 du présent tribunal administratif du 19 février 2026, devenu définitif, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 19 février 2026.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2026-0040 du 2 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2026-02-03-020 du lendemain, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B… C…, chef du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux, en cas d’absence de Mme E… D… et de Mme G… H…, directrice et directrice adjointe de la direction de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer la décision attaquée relevant des attributions de son service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français depuis presque 9 ans à l’âge de 16 ans. Toutefois, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France sont insuffisamment établies par les pièces produites au dossier. La vie commune qu’il mène avec sa compagne française est récente et peu étayée par les pièces produites au dossier. Par ailleurs, il est constant que M. A… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dès lors, en fixant la durée de la mesure portant interdiction de retour à deux ans, alors même que M. A… ne représenterait pas une menace actuelle et grave à l’ordre public, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées de même par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. BEST-DE GAND
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présentee décision.
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