Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2200802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière des Mascareignes, représentée par Me d’Albert des Essarts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de La Réunion a fait droit à la demande de la société anonyme (SA) Sermental Réunion d’enregistrer son installation ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’ordonner la fermeture de l’installation dans l’attente de l’achèvement de travaux et du constat de sa conformité ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir en vertu du protocole d’accord par lequel la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Bois lui a cédé les parcelles constituant l’assiette de l’installation en litige, et du fait de la pollution causée par l’activité de la société Sermental Réunion sur ces parcelles ;
— l’arrêté contesté devait nécessairement être précédé d’un arrêté de fermeture en raison du non-respect, par la SA Sermental Réunion, de la mise en demeure de régulariser sa situation ;
— l’arrêté est contraire aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatifs aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2560, dès lors que le dossier présenté par la SA Sermental Réunion était incomplet et que l’arrêté ne décrit pas avec précision les incidences de l’installation sur l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022 et 30 mai 2024, la SA Sermental Réunion, représentée par Me Geib, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Foncière des Mascareignes le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Foncière des Mascareignes est dépourvue d’intérêt à agir, ne disposant d’aucun droit réel sur les parcelles servant d’assiette à son installation et échouant à démontrer l’existence d’une pollution du site ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait siens les moyens soulevés par la SA Sermental Réunion.
Un mémoire a été enregistré pour la SARL Foncière des Mascareignes le 11 juillet 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la société Foncière des Mascareignes a été enregistrée le 18 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2021, la société anonyme (SA) Sermental Réunion a demandé l’enregistrement d’une installation de fabrication de treillis soudés et d’armatures située sur les parcelles cadastrées AT n°93, 111 et 112 de la commune du Port. Le préfet de La Réunion a enregistré cette demande par un arrêté du 24 février 2022. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière des Mascareignes demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de la requête : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. " Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. En l’espèce, les parcelles AT n°93, 111 et 112, sur lesquelles se trouvent l’installation en litige, constituaient initialement la propriété de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) qui, au terme d’un contrat signé le 21 juin 1984, les a données à bail à la SAS Bourbon Bois, ce bail comprenant un droit de préférence pour l’acquisition des parcelles. Par un protocole signé le 5 octobre 2020, la SAS Bourbon Bois s’est engagée à céder à la SARL Foncière des Mascareignes les trois parcelles lorsqu’elle en deviendrait propriétaire. Or, par un acte notarié reçu le 4 février 2021, la CCIR a vendu à la SAS Bourbon Bois les parcelles AT n°93 et 112. Dans le même temps, un litige de nature civile est né entre la société Foncière des Mascareignes et la société Bourbon Bois, la première ayant assigné la seconde en exécution forcée du protocole d’accord et la seconde ayant assigné la première en annulation de ce protocole. Par un jugement rendu le 27 février 2024, dont la société Foncière des Mascareignes a interjeté appel, le tribunal judicaire de Saint-Denis a déclaré ce protocole inopposable à la société Bourbon Bois et a débouté la société Foncière des Mascareignes de l’ensemble de ses demandes.
4. Il résulte ainsi de l’instruction que, au jour de l’introduction de sa requête, la société Foncière des Mascareignes n’était pas propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouve l’installation en litige. Si la SAS Bourbon Bois s’était certes engagée en 2020 à les lui céder lorsqu’elle en deviendrait propriétaire, force est de constater qu’elle n’en a rien fait après avoir acquis les parcelles AT n° 93 et 112, ayant au contraire assigné sa co-contractante en annulation du protocole, demande partiellement accueillie par le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, au jour de l’introduction de la requête, la SAS Bourbon Bois n’était en tout état de cause pas propriétaire de la parcelle AT n° 111, qui représente en superficie la plus importante des trois parcelles, de telle sorte que la société Foncière des Mascareignes ne saurait se prévaloir de sa qualité de propriétaire de cette parcelle, quand bien même elle aurait interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire.
5. Au demeurant, à supposer même que la SARL Foncière des Mascareignes puisse être considérée comme propriétaire de ces parcelles, cette seule qualité de propriétaire des immeubles accueillant l’installation en litige ne lui confère pas directement un intérêt à l’activité industrielle de la SA Sermental Réunion en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente, qui ne résultent d’ailleurs pas de l’instruction, en l’état d’un unique procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 décembre 2021. Par suite, la société Foncière des Mascareignes ne dispose pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 24 février 2022 ayant fait droit à la demande d’enregistrement de la SA Sermental Réunion de son installation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Foncière des Mascareignes tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions d’injonction comme celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Foncière des Mascareignes la somme de 1 500 euros titre des frais exposés par la SA Sermental Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Foncière des Mascareignes est rejetée.
Article 2 : la SARL Foncière des Mascareignes versera à la SA Sermental Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Foncière des Mascareignes, à la SA Sermental Réunion et au préfet de la Réunion.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’environnement.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Banvillet, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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