Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2402249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 16 février 2024, M. C D et Mme A E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de l’enfant B F, représentés par Me Blanvillain, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant B F, et la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de l’enfant B F ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jugement ordonnant la kafala est exécutoire sur le territoire national et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait exiger la saisine pour avis de l’autorité centrale et d’approbation, après enquête sociale, des autorités françaises au recueil de l’enfant ;
— elle méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’enfant est isolée au Maroc et qu’ils justifient de ressources et de conditions de logement suffisantes pour l’accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant belge, et son épouse, Mme A E, ressortissante marocaine, résidant régulièrement en France, se sont vus confier la jeune B F, nièce de Mme E née le 5 février 2012, par un acte de kafala judiciaire du 25 février 2020 émanant du tribunal de première instance d’Agadir. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour l’enfant auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) qui l’a rejetée par une décision du 16 août 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire. M. D et Mme E demandent l’annulation de cette décision et de la décision consulaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 30 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que M. D soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur l’objet du litige :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du 5 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 16 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par les requérants, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a considéré, d’une part, que contrairement aux dispositions de l’article 33 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, à laquelle le Maroc et la France sont parties, il n’y a pas eu de saisine de l’autorité centrale et d’approbation, après enquête sociale, des autorités françaises au recueil de l’enfant et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que les conditions d’accueil et de ressources de M. D et Mme E sont suffisantes pour leur permettre de prendre en charge l’enfant dans des conditions adéquates.
5. En premier lieu, l’article 1er de la convention de La Haye du 9 octobre 1996 prévoit que cette convention " a pour objet () a) de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétences pour prendre des mesures tenant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant ; () d) d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ; e) d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention (..) « . Selon l’article 3 de cette convention : » Les mesures prévues à l’article 1er peuvent porter notamment sur () e) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil égal par kafala ou une institution analogue. « . Selon l’article 4 : » Sont exclus du domaine de la Convention () / les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration « . L’article 23 de la même convention stipule : » Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. / Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : / () f) si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée « . Enfin, aux termes de cet article 33, inclus dans le chapitre V intitulé » Coopération « : » 1. Lorsque l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant ".
6. Les règles générales de procédure résultant de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, applicables à une mesure de placement de l’enfant ou à son recueil légal par kafala, dans un autre Etat contractant, impliquent une coopération entre les autorités de ces deux Etats afin d’assurer leur prise en compte dans chaque cas particulier. En revanche, et alors au demeurant que les stipulations précitées de l’article 4 excluent du champ d’application de la convention les décisions relatives à l’immigration, les stipulations citées au point précédent ne peuvent être regardées comme donnant compétence à la commission de recours pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour demandé pour un enfant bénéficiaire d’un jugement de kafala, au motif que les consultations prévues par ces stipulations n’auraient pas été effectuées par le juge étranger avant de décider du recueil du demandeur par kafala, alors qu’une telle circonstance ne révèle par elle-même ni l’existence d’une fraude ni celle d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Par suite, la commission de recours n’est pas fondée à opposer à la demande de visa formée pour la jeune B F la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996.
7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
9. Pour justifier qu’ils disposent de ressources suffisantes pour accueillir la jeune B F, les requérants produisent la fiche fiscale délivrée par le service fédéral des pensions belges mentionnant que M. D bénéficie d’une pension de retraite annuelle d’un montant de 15 025,39 euros par an, soit environ 1 252 euros mensuel. Ils versent également le contrat de travail CDI à temps partiel de Mme E auprès de la société ONET en date du 1er décembre 2022 et deux bulletins de salaire de mars et avril 2023 indiquant une rémunération mensuelle de l’intéressée oscillant entre 727 et 896 euros. En outre, les requérants produisent un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces, d’une surface habitable de 65 m2 pour un loyer mensuel de 349, 20 euros. Dans ces conditions, les requérants justifient de ressources suffisantes et d’un logement leur permettant de prendre en charge l’enfant B F dans des conditions qui ne sont pas contraires à son intérêt supérieur. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à la jeune B F le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D et Mme G la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à l’enfant B F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. D et Mme E une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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