Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge la somme de 2000 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle provisoire ; à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence ; elle est par ailleurs caractérisée par la rupture de l’ensemble de ses droits sociaux et le péril incident des enfants mineurs dont il a la charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ; elle méconnaît les dispositions de l’article L 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Essonne soutient que la requête est devenue sans objet, M. B s’étant vu délivrer le 3 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502279 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en réplique a été produit pour M. B après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la préfète de l’Essonne qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juin 2025 a été délivrée à M. B. Ce document autorise la présence en France et maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne justifié pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502288
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