Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire durant trois mois.
Il soutient que la vitesse retenue lors de l’infraction commise le 14 avril 2024, sur la commune de La Vaupalière, soit 150 km/h est erronée dans la mesure où le véhicule qu’il conduisait ne peut techniquement atteindre une telle vitesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
2. M. A conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire durant trois mois suite à un excès de vitesse de 40 km/h commis le 14 avril 2024 sur la commune de La Vaupalière, soit 150 km/h, au lieu de 110 km/h autorisés.
3. Il soutient que la vitesse retenue lors de l’infraction commise le 14 avril 2024, sur la commune de La Vaupalière, soit 150 km/h, est erronée dans la mesure où le véhicule qu’il conduisait ne peut techniquement atteindre une telle vitesse. Toutefois, et en tout état de cause, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, une telle circonstance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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