Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans un courrier de la direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé du Nord daté du 19 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à la rectification des données de son indentification.
Il soutient que :
la décision contenue dans le courrier daté du 19 janvier 2026 lui fait grief ;
elle est entachée d’illégalité externe en ce qu’elle identifie le destinataire sous le nom de M. A… B… et non M. D… ;
elle est insuffisamment motivée ;
il appartient à l’administration de prouver que son droit de reprise n’est pas prescrit ;
sa situation financière ne lui permet pas un paiement immédiat de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, le courrier par lequel l’administration fiscale rappelle à un contribuable les conditions dans lesquelles il doit procéder au paiement de l’impôt à l’issue des opérations de contrôle n’est pas détachable de la procédure d’imposition. Il ne peut donc être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure qui est fixée pour la généralité des impositions par les articles L. 190 et suivants ainsi que R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. D’autre part, les conclusions de la requête dirigées contre cet acte ne sauraient être interprétées comme relevant du plein contentieux fiscal. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête est manifestement irrecevable et celle-ci peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à la direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lille, 27 mars 2026,
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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