Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2520654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520654, complété par un mémoire le 5 décembre 2025, la SARL TCAL, représentée par sa gérante Mme B… C… et M. A… C…, associé, et par Me Collart, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 octobre 2025 portant fermeture administrative temporaire pour une durée de six semaines de l’établissement qu’elle exploite à Cholet à l’enseigne « le 124 », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, des graves conséquences financières et économiques de la décision attaquée, le montant des charges fixes dont elle devra s’acquitter pendant la période de fermeture litigieuse s’élevant à 18 183,20 euros alors que sa trésorerie est limitée à 3 500 euros, que sa situation financière est précaire et que la perte de chiffre d’affaires est estimée à 55 886,91 euros, d’autre part, de l’atteinte grave à sa réputation causée par le motif retenu pour justifier cette fermeture ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure, l’article R. 8272-8 du code du travail relatif aux modalités de détermination de la durée de la fermeture ayant été méconnu,
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 8272-2 et L. 8211-1 du code du travail.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2520621 enregistrée le 24 novembre 2025 par laquelle la SARL TCAL demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Plessix, substituant Me Collart, représentant la SARL TCAL, qui insiste sur le fait que la trésorerie de la société est désormais inférieure à 2 000 euros malgré les prêts contractés, de sorte que sa disparition avant que le recours au fond ne soit examiné est plus que probable, rappelle que les manquements constatés ont été corrigés alors que l’intention du législateur est de sanctionner les comportements les plus graves, et déplore la non prise en compte par le préfet d’éléments tels que la situation financière et le nombre de personnes concernées, qui auraient sans doute justifié que la fermeture n’excédât pas deux semaines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ». Et aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (…) ».
Par un arrêté en date du 24 octobre 2025 notifié le 28 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail et au constat de faits de « travail illégal pour l’emploi de travailleur étranger non autorisé et de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés commis à l’égard de plusieurs personnes rendues vulnérables par leur situation irrégulière sur le territoire français ou par leur âge », a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de six semaines de l’établissement de restauration exploité à Cholet à l’enseigne « le 124 » depuis 2021 par la SARL TCAL.
Le premier alinéa de l’article R. 8272-8 du code du travail dispose que « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ». Si l’arrêté litigieux ne précise pas expressément les raisons pour lesquelles le préfet, qui s’est par ailleurs abstenu de produire un mémoire en défense, a fixé à six semaines la durée de la fermeture litigieuse, quantum de la sanction dont la société requérante soutient qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il est néanmoins constant que cet arrêté a produit tous ses effets. Dans ces conditions, et en dépit des diligences de la SARL TCAL, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux doivent être regardées comme privées d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL TCAL les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TCAL à fin de suspension.
Article 2 :
Les conclusions de de la SARL TCAL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TCAL et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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