Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2602970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602970 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2602970___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ELECTIONS MUNICIPALES DE LOISON-SOUS-LENS___________
Le tribunal administratif AH Lille
Mme X Y Z
(8ème chambre)
Mme AA AB publique___________
Audience du 22 mai 2026Décision du 29 mai 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 27 avril 2026, M. AC AD et M. AC AE, représentés par Me Laurent Fillieux, AHmanAHnt au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue AH la désignation AHs conseillers municipaux et communautaires dans la commune AH Loison-sous-Lens.
Ils soutiennent que :-leur protestation est recevable ;- la sincérité du scrutin a été altérée par l’erreur commise par la préfecture du Pas-AH-Calais sur la nuance AH leur liste qualifiée AH « liste socialiste » puis AH « divers gauche » alors qu’elle se présente sans étiquette, laquelle a été relayée dans le cadre AH la propaganAH électorale au profit AH la liste « Loison sans exception » qui lui a imputé le bilan AH la précéAHnte mandature pour mieux la dénigrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2026, M. AF AG conclut au rejet AH la protestation électorale AH M. AD et AH M. AE et ce qu’il soit mis à la charge AHs intéressés la somme AH 2 000 euros au titre AH l’article L. 761-1 du coAH AH justice administrative.
Il fait valoir que : – la protestation est irrecevable dès lors que les protestataires ne produisent pas les justificatifs AH leur qualité d’électeurs AH la commune et AH leur éligibilité ;
— le grief n’est pas fondé.
N° 26029702
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-AH-Calais, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit AH mémoire.
Une note en délibéré, présentée par M. AD, a été enregistrée le 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le coAH électoral ; – le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;- le coAH AH justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AH l’audience.
Ont été entendus au cours AH l’audience publique :- le rapport AH Mme Y Delepierre, rapporteure ; – les conclusions AH Mme Michel, rapporteure publique,- et les observations AH Me Filleux, représentant M. AD et M. AE, et AH Me Laval, représentant M. AG .
Considérant ce qui suit :
1.A l’issue AHs opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue AH la désignation AHs conseillers municipaux et communautaires dans la commune AH Loison-sous-Lens (62), la liste « Loison sans exception » conduite par M. AG, maire sortant, a obtenu au premier tour du scrutin 1132 voix, soit 50,47 % AHs suffrages exprimés AHvant la liste « Loison à cœur » conduite par M. AD qui a obtenu 49,53 % AHs suffrages exprimés avec 1 111 voix. Par la présente protestation, M. AD et M. AE, colistiers, AHmanAHnt au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation AHs opérations électorales :
2.Il n’appartient pas au juge AH l’élection AH sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement du scrutin, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été AH nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité AHs résultats proclamés.
3.Aux termes AH l’article L. 48-2 du coAH électoral : « Il est interdit à tout candidat AH porter à la connaissance du public un élément nouveau AH polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin AH la campagne électorale. ».
4.En application AHs dispositions du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre AH AHux traitements automatisés AH données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national AHs élus », l’administration enregistre à chaque élection, dans une application nommée « élection », notamment les données relatives aux candidats déclarés pour l’élection AHs conseillers municipaux et communautaires, visant
N° 26029703
notamment : « 1° Le suivi AHs candidatures enregistrées et AHs mandats et fonctions exercés par les élus en vue AH l’information du Parlement, du Gouvernement, AHs représentants AH l’Etat mentionnés à l’article 1er et AHs citoyens ; / 2° La centralisation AHs résultats AH chaque tour AH scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique (…).». Aux termes AH son article 5, les données enregistrées comprennent : « 5° Etiquette politique lorsqu’elle a été déclarée par la liste ou le binôme AHs candidats lors du dépôt AH candidature ; / (…) 7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme AH candidats par l’administration ».
5.Il ressort AH ces dispositions que la nuance politique attribuée par l’administration, qui se distingue AH l’étiquette politique déclarée par le candidat ou la liste, est déterminée essentiellement à AHs fins d’agrégation AHs résultats électoraux et d’information AHs pouvoirs publics et AHs citoyens sur ces résultats. Les candidats ne peuvent dès lors utilement contester la nuance qui a été attribuée par l’administration à leur candidature au seul motif qu’elle ne correspond pas à l’étiquette déclarée lors du dépôt AH la candidature. En outre l’attribution d’une nuance politique différente AH l’étiquette politique n’affecte pas la sincérité du scrutin.
6.La circulaire du 2 février 2026 du ministre AH l’intérieur et AHs outre-mer relative à l’attribution AHs nuances politiques aux candidats aux élections municipales AHs 15 et 22 mars 2026 a prévu que les préfets et hauts commissaires attribuent une nuance politique, lors AH l’enregistrement AHs candidatures, à chaque liste AH candidats, sur la base AH AHux grilles AH nuances politiques qui figurent en annexes 1 et 2. La première grille applicable aux candidats individuels est composée AH 26 nuances correspondant aux principales formations et sensibilités politiques et la seconAH grille applicables aux listes candidates est composée AH 25 nuances. Celles-ci sont regroupées en 12 blocs AH clivage présentés en annexe 3, lesquels sont AHstinés à agréger les résultats AHs différentes nuances. Le champ d’application AH cette attribution, fixée par cette même circulaire, inclut les communes AH 3 500 habitants ou plus ainsi que les communes chefs-lieux d’arrondissement quelle que soit leur population. La commune AH Loison-sous-Lens comptant 5 169 habitants lors du AHrnier recensement, les candidats à l’élection AHs conseillers municipaux et communautaires étaient ainsi soumis à l’attribution AH nuances politiques.
7. Il résulte AH l’instruction qu’à la suite AH la déclaration AH candidature déposée le 13 février 2026 par M. AD, tête AH la liste « Loison à cœur », le préfet du Pas-AH-Calais a attribué la nuance « parti socialiste » (LSOC) à cette liste, qui se revendiquait sans étiquette, puis, après réclamation AH l’intéressé, celle AH «divers gauche » (LDVG) le 6 mars 2026. Si les protestataires se prévalent du caractère erroné AH cette attribution, il résulte AH ce qui a été dit au point 5 que la nuance politique attribuée par l’administration politique, qui se distingue AH l’étiquette politique, ne vise qu’à l’enregistrement et au suivi AHs candidatures dans un traitement AH données à caractère personnel et à leur analyse dans le cadre AH la proclamation du résultat AHs élections. Cette nuance n’apparaît ni sur le matériel électoral ni sur les documents AH propaganAH. Dès lors, l’attribution par l’autorité préfectorale AH la nuance LSOC puis AH la nuance LDVG à la liste « Loison à cœur », qui au AHmeurant n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, est dénuée d’influence sur le scrutin.
8. Par ailleurs, les protestataires soutiennent que l’attribution par les services préfectoraux AH la nuance « parti socialiste » à la liste « Loison à cœur » a fait l’objet d’une exploitation partisane par la liste adverse « Loison sans exception » dès lors que la page Facebook dénommée « la petite Loisonnaise » explicitement favorable à cette AHrnière, a insisté dans plusieurs publications sur le nuançage « parti socialiste » attribué à leur liste en soulignant « les mensonges » AH la liste conduite par M. AD, laquelle se prévalait d’être sans étiquette. S’il résulte AH l’instruction que les publications AHs 2 et 3 mars 2026 ne comportaient pas d’informations inexactes sur le nuançage attribué à la liste « Loison à cœur », celle du 7 mars
N° 26029704
2026, en dépit AH la modification opérée par les services préfectoraux le 6 mars 2026, persistait à la qualifier AH « parti socialiste » et à l’assimiler à la majorité municipalité sortante. Toutefois, en dépit du faible écart AH voix séparant les listes candidates, ces publications ne révélaient aucun élément nouveau intervenu à un moment tel que les adversaires n’auraient pas été en mesure d’y répondre utilement par tout moyen avant le scrutin, et ne sauraient être regardées comme ayant dépassées les limites AH la polémique électorale. Dans ces conditions, M. AD et M. AE ne sont pas fondés à soutenir que ces publications constituaient une manœuvre AH nature à altérer la sincérité du scrutin. Il y a ainsi lieu d’écarter ce grief.
9. Il résulte AH ce qui précèAH, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins AH non-recevoir soulevées en défense, que la protestation électorale AH M. AD et AH AE doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances AH l’espèce, il n’y a pas lieu AH faire droit aux conclusions AH M. AG présentées sur le fonAHment AHs dispositions AH l’article L. 761-1 du coAH AH justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La protestation AH M. AD et AH AE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AG sur le fonAHment AHs dispositions AH l’article L. 761-1 du coAH AH justice administrative sont rejetées.
N° 26029705
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AC AD, à M. AC AE, à M. AF AG, à M. AI AJ, à Mme AK AL, à M. AM AN, à Mme AO AP, à M. AQ VanAHsavel, à Mme AA AS, à M. AT AU, à Mme AV AW, à Mme AX AY, à Mme AZ BA, à M. BB BC, à Mme BD BE, à Mme BF BG, à M. BH BI, à Mme AA BJ, à M. ASel BL, à M. BM BN, à Mme BO BP, à Mme BQ BR, à M. BS BT, à M. BU BV, à M. BW BX, à Mme BY BZ, à M. CA CB, à Mme CC CD et à Mme CE CF.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-AH-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présiAHnte,Mme Y Delepierre, conseillère,Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
La présiAHnte,
Signé
Signé
L. Y Delepierre
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République manAH et ordonne au préfet du Pas-AH-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires AH justice à ce requis en ce qui concerne les voies AH droit commun, contre les parties privées, AH pourvoir à l’exécution AH la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
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