Infirmation partielle 4 avril 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 20 oct. 2020, n° 17/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01472 |
Texte intégral
1
TRIBUNAO JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cabl Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n°: N° RG 17/01472 – N° Portalis DB2Z-W-B7B-FOQI n° : 20/250 Jugement n
HB/CS
JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT
DEMANDEUR :
Madame X Y épouse Z demeurant […] représentée par Me Olivier LAURENT, avocat postulant au barreau de MELUN, Me Xavier BACQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur AA AB demeurant […] représenté par Me AC AD AEAF, avocat au barreau de PARIS 20 OCT. 2020
Monsieur AI AH AI + 10C demeurant 82, rue du Roucagnier – 34400 LUNEL représenté par Me AC AD AEAF, avocat au barreau а свария de PARIS
avocat S.C.I. MASSOURY Equin
-dont le siège social est […] […] représentée par Me Antoine RENET, avocat postulant au barreau de MELUN, Me Didier JAUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 01 Septembre 2020.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2020 sur le rapport de AJ AK.
COMPOSITION DU TRIBUNAO :
Président Martine GIACOMONI-CHARLON,
Assesseur AJ AK,
Assesseur Nicolas CRE LE CARPENTIER, en présence de Clint BOULAND, juriste as[…]tant
GREFFIER:
Christine SAOADIN
DÉCISION:
MartineContradictoire en premier ressort, prononcée par GIACOMONI-CHARLON, 1ère Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christine SAOADIN, Greffier, le 20 Octobre 2020, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat rédigé sous forme d’attestation, en date du 02 avril 2016, Madame X
Y, épouse Z, a mis à disposition au profit de la société MASSOURY EQUIN le cheval «AX AY », moyennant une somme de 3 500,00 HT, dans le cadre d’une compétition d’endurance ayant lieu le même jour à FONTAINEBLEAU.
Par acte en date du 16 mai 2017, Madame Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de MELUN la société MASSOURY EQUIN aux fins d’indemnisation de son préjudice suite à l’euthanasie du cheval en raison de blessures survenues durant la course.
Par actes en date des 09 mars et 24 avril 2019, la société MASSOURY EQUIN a fait assigner en intervention forcée les docteurs vétérinaires AA AB et AO AM AH.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2020, Madame Y demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la société MASSOURY EQUIN à lui payer les sommes de :
7 000,00 euros au titre des loyers impayés ;
754,90 euros au titre des frais occasionnés par l’accident;
155 000,00 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
15 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
condamner la société MASSOURY EQUIN à lui payer une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MASSOURY EQUIN aux dépens en ceux compris « le coût du présent acte, et les frais et honoraires d’expertise de partie »>(sic);
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame Y fait notamment valoir, au visa des articles 1101 et 1927 du code civil, qu’elle a loué le cheval AX AY à la société
MASSOURY, le cheval ayant été mis à disposition de la ROYAO CAVAORY OF OMAN avec pour cavalier lors de la course Monsieur AN AO AP. Elle estime ainsi que ce dernier était dépositaire du cheval et gardien de celui-ci, puisqu’il était titulaire, pour le temps de la course, de pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage sur AX AY, le rendant ainsi débiteur d’une obligation de moyens renforcée quant à sa préservation. Madame Z considère ainsi que suite à
l’accident qu’a subi le cheval, il revient au dépositaire de rapporter la preuve de l’absence de faute, la théorie du risque étant, selon elle, inapplicable à l’espèce. Elle rappelle ainsi que Monsieur AO AP a commis plusieurs fautes en s’arrêtant notamment durant la course pour ressangler le cheval et ce, à 800 mètres du point de contrôle prévu à cet effet, et en le confiant à un photographe inexpérimenté, permettant ainsi la fuite du cheval, laquelle a abouti au milieu d’une autoroute générant notamment une fracture nécessitant l’euthanasie.
Par ailleurs, Madame Z considère que la clause figurant dans l’attestation datée du 02 avril 2016, prévoyant l’exonération de la société MASSOURY de toute responsabilité en cas d’accident du cheval durant la course, n’avait que pour finalité d’attester de la bonne santé et de l’aptitude du cheval à participer à la compétition et que c’est au regard de cet objectif que ladite clause doit être analysée, celle-ci n’ayant pas pour effet de la soustraire au droit commun de la responsabilité en cas de faute contractuelle ou de faute lourde.
Elle considère également que les dispositions de l’article 1732 du code civil sont inapplicables, le droit de la responsabilité contractuelle étant seul applicable, et qu’aucune clause ne prévoit le contraire. Madame Z conteste toute faute de sa part, rappelant à ce titre que le cheval n’avait pas eu son tapis de selle habituel conformément à la demande de la société MASSOURY et qu’il appartenait au cavalier, après échauffement, de ressangler ou de changer de selle. Enfin, Madame
Z estime que la société MASSOURY ne saurait invoquer un cas de force majeure, faute de démontrer un évènement extérieur, imprévisible et irré[…]tible.
Madame Z demande ainsi le paiement du prix de location du cheval et l’indemnisation de son préjudice tel que précisé dans le dispositif de ses écritures.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2018, la société MASSOURY EQUIN demande au tribunal, à titre principal, de :
débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes ; condamner Madame Z à lui payer une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Au soutien de ses conclusions, la société MASSOURY EQUIN estime qu’elle était liée à Madame
Z par un contrat de location et non par un contrat de dépôt, lequel ne saurait être onéreux. Elle soutient ainsi, au visa de l’article 1732 du code civil, que les parties ont entendu déroger au droit commun en prévoyant une clause exonératoire, la déchargeant de toute responsabilité suite à l’accident ayant entraîné le décès du cheval. La société MASSOURY EQUIN considère ainsi qu’il appartient à Madame Z, en vertu de l’article L.321-3-1 du code du sport, de rapporter la preuve de la faute grave du cavalier qui aurait entraîné le dommage, ce qu’elle ne fait pas.
La société MASSOURY EQUIN oppose également la faute de la préposée de Madame Z, laquelle avait, selon elle, mal sellé le cheval, obligeant Monsieur AOAP à s’arrêter pour repositionner la selle.
Elle fait en outre valoir, au visa des articles 1231-1 et 1218 du code civil, que le comportement du cheval était imprévisible et irré[…]tible, celui-ci étant devenu non-maîtrisable par le cavalier, caractéristique d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Enfin, la société MASSOURY EQUIN considère que l’existence d’un lien de causalité entre la faute supposée du cavalier et le dommage n’est pas rapportée. En effet, elle estime que la mort du cheval n’est pas la conséquence inévitable de la faute attribuée à Monsieur AOAP.
Suivant dernières conclusions en défense et en intervention volontaire notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, les docteurs AB et AH ainsi que le docteur AR, intervenant volontaire, demandent au tribunal, à titre principal, de :
débouter la société MASSOURY EQUIN de ses demandes ; condamner la société MASSOURY EQUIN à payer aux docteurs AB et
AS, en leur qualité de gérants de la SCP employant le docteur AH, une somme de 3 000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner la société MASSOURY EQUIN à payer aux docteurs AB et AS une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de maître AC
AD AEAF en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs conclusions, les docteurs AB, AH et AR exposent, à titre liminaire, qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre par la société MASSOURY aux termes de son assignation en intervention forcée.
Ils rappellent en outre que la responsabilité des vétérinaires est de nature contractuelle, ceux-ci étant débiteurs d’une obligation de moyens, et qu’il revient à l’appelant de démontrer l’existence d’une faute, soit que les soins délivrés n’aient pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Or, ces derniers estiment que la société MASSOURY ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et que les moyens de fait invoqués sont de pures allégations, considérant notamment que le compte rendu d’hospitalisation du cheval prouve la délivrance de soins conformes aux règles de l’art.
Par ailleurs, le docteur AB précise qu’il n’est pas intervenu directement sur le cheval, malgré le fait qu’il ait co-signé le compte rendu, et soutient qu’il n’a émis qu’un avis au sujet des radiographies pratiquées.
Également, le docteur AH, salarié de la clinique vétérinaire, rappelle que l’animal n’a fait l’objet d’aucun diagnostic lors de son arrivée, qu’il était blessé aux quatre membres et présentait de graves blessures, son pronostic vital étant engagé. Il soutient qu’au regard de la gravité des blessures causées par la fuite du cheval et en accord avec les propriétaires, une euthanasie a été pratiquée et qu’aucune faute médicale n’a été commise selon lui.
Au soutien de leur demande accessoire pour procédure abusive, les docteurs AB, AH et AR font valoir que la société MASSOURY les a assignés en l’absence de raison juridique sérieuse, dans l’unique but de s’exonérer de sa responsabilité, faisant ainsi dégénérer son action en procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y aura lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 n°2016-131, fixant la date d’entrée en vigueur de ses dispositions au 1er octobre 2016, les contrats conclus antérieurement à cette date sont soumis à la loi ancienne.
Sur la qualification du contrat entre Madame Z et la société MASSOURY
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Aux termes de l’article 1156 dans sa version applicable à l’espèce, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
Il sera rappelé à ce titre que la nature juridique du contrat dépend notamment de son obligation essentielle permettant de déterminer l’étendue de la responsabilité du débiteur. En outre, il sera précisé que le contrat de dépôt se distingue du contrat de louage en ce que le premier con[…]te, bien qu’il puisse être à titre onéreux, à conserver la chose dans l’intérêt du déposant, propriétaire de la chose, quand le second tend uniquement à mettre un bien à disposition contre rémunération dans l’intérêt du locataire. Ces contrats se distinguent enfin du contrat dit de « location de carrière de course »>, lequel s’analyse en contrat mixte de dépôt et d’entreprise.
En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, qu’aucun contrat n’est véritablement produit aux débats, les « éléments contractuels » tels que désignés par le demandeur con[…]tant en une attestation sur laquelle ne figure que la signature de Madame Z, lesquels devront s’analyser en un commencement de preuve et ce, en dépit de la nécessité de principe d’établir un écrit au regard de son montant, supérieur à 1 500 euros.
Il en résulte que le cheval a été loué pour la somme de 3 500 euros HT à la société MASSOURY EQUIN dans le cadre de la compétition d’endurance à FONTAINEBLEAU du 02 avril 2016, la première page s’intitulant location d’un cheval, et la société MASSOURY EQUIN ne contestant pas
l’existence même d’un contrat. Il ressort en outre des échanges de mails produits aux débats que la commune intention des parties a été de louer ponctuellement, pour une course déterminée, le cheval.
Il en ressort que l’objet principal du contrat est la mise à disposition onéreuse du cheval en vue de la course d’endurance de FONTAINBLEAU, s’analysant ainsi en un contrat de location. En effet,
Madame Z ne saurait invoquer l’existence d’un contrat de dépôt, même à titre onéreux, dans la mesure où celle-ci ne rapporte pas la preuve que son obligation principale serait la garde de l’animal, en contradiction manifeste avec sa seule mise à disposition au bénéfice d’un participant à la course.
Au surplus, le contrat ne saurait davantage s’analyser en un contrat mixte de location de carrière de course en ce qu’aucun élément ne permet de caractériser le dépôt entre les mains d’un tiers, soit la société MASSOURY EQUIN, du cheval par Madame Z dans l’optique entrepreneuriale de dressage ou de participation aux courses épiques.
De sorte, que le contrat s’analysera en un contrat de location.
Sur la volonté des parties de déroger aux règles spécifiques de la location
L’article 1156 du code civil précédemment visé, dispose que l'« on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation susvisée que la mention suivant laquelle l’entreprise MASSOURY EQUIN ainsi que la ROYAO CAVAORY OF OMAN et tout leur personnel sont dégagés de toute responsabilité en cas d’accident physique ou de santé du cheval lors de compétition, s’analyse en une clause limitative de responsabilité.
Il en résulte que si les parties peuvent librement convenir de clauses limitatives de responsabilité dans le cadre d’un contrat, celles-ci n’ont pas pour effet de déroger, en elles-mêmes, aux règles qui sont applicables en l’absence de mention contraire, pas plus qu’elles ne doivent annihiler
l’obligation principale mise à la charge de l’une des parties. En effet, la société MASSOURY
EQUIN ne saurait prétendre à une volonté des parties de déroger au droit de la location, avec pour conséquence un inversement de la charge de la preuve, par la seule référence à cette clause applicable en cas d’accident physique ou de santé du cheval.
De sorte que le moyen est inopérant et qu’il conviendra d’analyser la clause dans le cadre de la seule discussion portant sur l’étendue de la responsabilité de la société MASSOURY EQUIN.
Sur la responsabilité de la société MASSOURY EQUIN
Aux termes de l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ».
Aux termes de l’article 1732 du même code « il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute », lesdites dispositions étant également applicables à la location de biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses, et mettant à la charge du preneur une obligation de moyens renforcée quant à sa conservation.
Il sera ainsi rappelé que la notion de garde du cheval, correspondant à la responsabilité du fait des animaux au sens de l’article 1384 du code civil, repris à l’article L.321-3-1 du code du sport, est inapplicable à l’espèce en ce que la nature de la responsabilité est contractuelle et se situe dans un rapport bailleur-preneur et que le cheval n’a pas causé de dommage.
En l’espèce, il est constant que la société MASSOURY EQUIN a eu à sa disposition le cheval en vue de le faire courir pour la «< Royal Cavalry of Oman », celui-ci ayant pour cavalier Monsieur AO AP. Il n’est également pas contesté que ce dernier s’est arrêté lors de la course pour repositionner la selle du cheval et ce, hors point de contrôle, et a, à cette occasion, perdu AX
AY, l’animal ayant pris la fuite du circuit de course et finissant par se blesser gravement.
Cette version est confirmée par l’échange de mails en date du 05 avril 2016 où Monsieur AT, faisant partie de la société MASSOURY, affirme lui-même que le cavalier, expérimenté, s’est arrêté en raison du glissement du tapis en dessous de la selle, en précisant toutefois que les tapis de la société MASSOURY avaient des passants pour la cingle mais qu’ils n’avaient pas été engagés, et que le cavalier ignorait complètement où se trouvaient les points d’eau ; d’où le fait qu’il ait confié le cheval à un tiers, amenant celui-ci à se cambrer lors de sa remontée sur la selle et l’empêchant de le retenir.
Il en découle ainsi que la société MASSOURY EQUIN est tenue, en tant que locataire du cheval, de répondre des dommages qu’il subit durant la course, sous réserve des clauses limitatives de responsabilité, et doit démontrer son absence de faute.
Ainsi, l’échange de mails du 14 avril 2016 et l’attestation de Madame AU, entraîneuse habituelle de AX AY, permettent d’établir que cette dernière l’a bien sanglé avant le départ de la course mais en avertissant en amont l’équipe de course de la nécessité d’utiliser des tapis de marque Coolback, proposant ainsi de leur prêter les siens. Cette affirmation correspond d’ailleurs aux dires de Monsieur AT, Monsieur AV, entraîneur relevant de la ROYAO
CAVAORY, ne contestant pas davantage que les tapis utilisés n’étaient pas ceux proposés par Madame AU. Bien plus, cette dernière expose, sans contestation formelle de la société MASSOURY, avoir averti du problème de sanglage du cheval avant le départ et que le cavalier et son équipe auraient pu anticiper cette difficulté la veille, celui-ci ayant préalablement testé le cheval.
Il en découle que la société MASSOURY EQUIN, débitrice d’une obligation de moyens renforcée, ne rapporte pas la preuve de son absence de faute alors qu’elle admet, au vu des pièces qu’elle produit, l’arrêt du cavalier en dehors du point d’as[…]tance prévu à cet effet, confiant la tenue du cheval à une photographe de la course.
Il conviendra également de rejeter, d’emblée et pour ces seuls motifs, le moyen tiré de la faute de la victime, celui-ci manquant en fait, et ne permettant pas, au surplus, d’exonérer la société MASSOURY EQUIN en ce qu’elle n’aurait été, en tout état de cause, l’élément exclusif du dommage.
La société MASSOURY EQUIN ne saurait en outre se prévaloir de la clause limitative de responsabilité susvisée dans la mesure où cette dernière s’analyse au regard de l’attestation de bonne santé du cheval et de son aptitude à participer à la course d’endurance de 160 kilomètres. En effet, celle-ci implique nécessairement que la responsabilité de la société MASSOURY ne saurait être engagée qu’en cas d’accident physique ou de santé de l’animal, excluant ainsi l’hypothèse d’une faute du cavalier à l’origine d’un accident survenu hors course.
La société MASSOURY EQUIN ne peut pas davantage invoquer un cas de force majeure, faute d’élément extérieur, Monsieur AO AP ayant lui-même pris la décision d’arrêter et de confier le cheval, et de caractère imprévisible et irré[…]tible de l’évènement, le cavalier ne s’étant pas arrêté à un des points d’as[…]tance.
Enfin, le défaut de lien de causalité argué par cette dernière est inopérant en ce que le comportement du cavalier a directement permis la fuite du cheval, générant l’accident et les blessures graves de celui-ci puisqu’il résulte des pièces versées par la défenderesse que les vétérinaires intervenants se sont montrés pessimistes sur le diagnostic des suites de cet accident. De sorte que la faute de Monsieur AO AP a directement, et de nature certaine, entraîné la mort de l’animal, fût-ce par euthanasie en accord avec Madame Z, la société MASSOURY se limitant en outre à critiquer cette décision sans apporter d’éléments contraires probants, lesquels auraient été, au surplus, inopérants à ce stade.
En conséquence, la responsabilité de la société MASSOURY EQUIN sera retenue.
Sur l’indemnisation du préjudice de Madame Z
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », l’article 1151 du même code rappelant que « dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ».
Il sera rappelé que l’indemnisation du préjudice matériel comprend les pertes subies mais également le gain manqué, le caractère prévisible s’appréciant quant à la nature du dommage et non quant à sa valeur.
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
En l’espèce, il ressort de l’attestation et des pièces versées aux débats que le cheval AX-
AY a été loué pour la somme de 3 500 euros HT dans le cadre de la compétition d’endurance à
FONTAINEBLEAU du 02 avril 2016, les éléments tarifaires mentionnant que Madame Z reconnaît avoir été informée des conditions de rémunération pour la location pour une course CEI 3.
Il en résulte que, s’il n’est apparemment pas contesté que le cheval a été mis à disposition de la société MASSOURY EQUIN pendant deux journées et que le prix de la location pour la course est de 3 500 euros HT, il n’est en revanche pas précisé s’il s’agit d’un tarif journalier.
En conséquence, la société MASSOURY EQUIN sera condamnée au paiement de la seule somme de 3 500 euros à Madame Z au titre du contrat de location.
Sur les frais de prise en charge et d’équarrissage
En l’espèce, il ressort des extraits de factures versés aux débats que Madame Z a exposé les sommes suivantes pour la prise en charge de AX-AY suite à l’accident :
384,90 euros au titre des frais de « grutage »
370 euros de frais vétérinaires
En conséquence, la société MASSOURY EQUIN sera condamnée au paiement de ces sommes à Madame Z.
Sur le préjudice financier
Madame Z sollicite une somme de 155 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel, faisant valoir la valeur de la jument.
Il convient de préciser que, nonobstant la clause limitative de responsabilité susvisée, le risque d’accident ou de blessure fait manifestement partie des prévisions contractuelles, la nature et la distance de la course d’endurance ainsi que l’existence de points d’as[…]tance attestant au surplus de ce risque.
Ce poste de préjudice sera analysé au vu de l’avis rendu par Monsieur AW, contradictoirement versé aux débats.
Il résulte de ladite pièce que la jument a eu une carrière sous la selle de cavaliers expérimentés et a été classée < Elite » au championnat des 6 ans à UZES, obtenant des classements dans de nombreux concours d’endurance internationaux (CEI). Sa valeur commerciale est estimée à 70 000 euros. Par ailleurs, est également évalué un préjudice dit « sportif », estimé à la somme de 30 000 €, se rapportant à la perte de chance de participer à d’autres courses de rang international, AX AY ayant été euthanasiée à l’âge de 13 ans. Enfin, est évalué un préjudice lié aux retombées sur la lignée de la jument, celle-ci ayant pouliné une fois avant sa carrière sportive, et pouvant, selon
l’avis, produire au minimum sept poulains. Ce préjudice est ainsi estimé à un montant de 55 000 euros.
Il ressort enfin des écritures de la défenderesse que ces sommes ne font l’objet d’aucune contestation.
Au vu de ces éléments, la société MASSOURY EQUIN sera condamnée à payer à Madame Z une somme de 155 000 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure en matière contractuelle.
Sur le préjudice moral
Madame Z sollicite versement d’une somme de 10 000 euros dans le corps de ses écritures et de 15 000 euros dans le dispositif de celles-ci, en réparation de son préjudice moral, compte tenu de l’existence de la procédure judiciaire.
La nature même de l’accident, soit la fuite du cheval sur une distance de plus de 8 kilomètres se terminant au milieu d’une autoroute, ainsi que son euthanasie au vu de la gravité de ses blessures, justifient le principe de l’indemnisation d’un préjudice moral, lequel sera évalué à une somme de 7
000 euros.
En conséquence, la société MASSOURY EQUIN sera condamnée à payer à Madame Z une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les interventions forcées des Docteurs AB et AH
Aux termes de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2017-892 du 06 mai 2017 « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » et ce, étant précisé que la jonction d’instance n’a pas pour effet de créer une procédure unique.
L’assignation étant postérieure au 06 mai 2017, il y aura lieu de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, il ne ressort ni des dernières conclusions de la société MASSOURY EQUIN, ni de son assignation en intervention forcée des docteurs AB et AH, que celle-ci a formé des prétentions spécifiques dirigées contre ces derniers, l’assignation se limitant à demander que la société MASSOURY EQUIN soit déclarée « recevable et bien fondée »> en sa demande
d’intervention forcée et dire « que le jugement à intervenir sera déclaré commun '> et les conclusions récapitulatives ne formulant aucune autre demande.
En conséquence, il n’y a lieu d’avoir à statuer sur les demandes présentées par la société
MASSOURY EQUIN dans son assignation en intervention forcée.
Sur l’intervention volontaire du Docteur AR
Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » ; « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, il ressort des écritures présentées par les Docteurs AB et AH que le Docteur AR, gérant de la SCP où exerce le docteur AH, sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la société MASSOURY EQUIN au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il en ressort qu’au regard de la demande formulée par celui-ci, son intervention apparaît nécessairement comme volontaire. Or, nonobstant l’absence de demandes dirigées contre les
Docteurs AB et AH, l’assignation de ces derniers à la présente procédure s’entend manifestement dans l’hypothèse d’un appel en garantie, de sorte que seule leur responsabilité personnelle dans l’intervention médicale aurait été recherchée, rendant de ce fait le Docteur
AR irrecevable à formuler une prétention reconventionnelle.
En conséquence, l’intervention volontaire du Docteur AR sera rejetée et seule la demande reconventionnelle du Docteur AB sera analysée.
Sur la demande reconventionnelle du Docteur AB
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240, nouveau, du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, il apparaît que la société MASSOURY EQUIN n’a formulé aucune prétention contre le Docteur AB. Il en résulte que, nonobstant l’assignation en intervention forcée dans le but manifeste de rechercher sa responsabilité, celle-ci n’ayant pu être discutée, celle-ci ne peut caractériser, à elle seule, une faute constitutive d’un abus de droit d’ester en justice à l’encontre de la société MASSOURY EQUIN.
En conséquence, le Docteur AB sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société MASSOURY EQUIN, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame Z les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, de sorte que la société MASSOURY EQUIN sera condamnée à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge du Docteur AB les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la société MASSOURY EQUIN sera condamnée à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant manifestement pas incompatible avec la nature du litige, il conviendra de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SOCIETE MASSOURY EQUIN à payer à Madame X Y épouse Z les sommes de :
3 500 euros HT au titre des sommes impayées résultant du contrat de location;
754,90 TTC euros au titre des frais exposés pour la prise en charge du cheval ;
155 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la somme de 155 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
REJETTE l’intervention volontaire du Docteur AZ AR;
DEBOUTE le Docteur AA AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive;
CONDAMNE la SOCIETE MASSOURY EQUIN à payer à Madame X Y épouse Z une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE MASSOURY EQUIN à payer au Docteur AA AB une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE MASSOURY EQUIN aux dépens en ce compris les frais et honoraires
d’expertise amiable;
AUTORISE Maître AC AD AEAF à recouvrer directement les dépens exposés par les Docteurs AA AB et AI AH en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 20 octobre 2020.
bat LE PRESIDENT. LE GREFFIER,
a f comoni
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