Rejet 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2018, n° 1802052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1802052 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mm DE CLERMONT-FERRAND
N°1802052 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION AA AB AC et
autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Président Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 18 décembre 2018 ___________
54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, l’association AA AB AC, l’association L214, M. J A, Mme K A, M. L B, Mme M B, M. N C, Mme O C, Mme Y-P D, M. Q R, Mme S E, M. T F, Mme AE F-AD, M. U G, M. V H, Mme W I, M. H Z, représentés par Me Menard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la préfète de l’Allier a enregistré l’exploitation d’un élevage de volailles à chair à AA, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2000 euros à l’association AA AB AC, d’une somme de 2000 euros à l’association L. 214 et d’une somme de 500 euros à chacun des autres requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
N° 1802052 2
Sur la condition d’urgence :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors que celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à leurs situations personnelles ;
- les conditions et les modalités d’exploitation de l’élevage envisagé sont de nature à remettre en cause l’objet statutaire de leurs associations et les activités de celles-ci ;
- les travaux de construction des infrastructures destinées à accueillir l’élevage ont débuté en cours d’instance, ce qui génère une situation d’urgence, le préjudice à l’intérêt public défendu et aux situations personnelles étant imminent et devra nécessairement se manifester avant l’intervention d’une décision au fond ;
Sur la condition de légalité :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du caractère incomplet du dossier de demande d’enregistrement présenté par le pétitionnaire ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes pour exploiter son élevage, qui est une exploitation classée, dans le respect des exigences tenant à la protection de l’environnement et à la prévention des dangers et inconvénients présentés par cette exploitation ;
- les incidences du plan d’épandage joint au dossier d’enregistrement a fait l’objet d’une évaluation insuffisante alors que l’exploitation est située à proximité d’une zone Natura 2000 ; en effet, le dossier comporte des informations imprécises, voire contradictoires, l’étude des impacts du projet sur le site Natura 2000 comporte des indications sommaires et particulièrement générales sur les effets prévisibles de l’exploitation ;
- l’arrêté litigieux est irrégulier en ce que le dossier d’enregistrement présenté par le pétitionnaire ne répond pas aux exigences posées par le code de l’environnement et par l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement ; en effet, le projet n’offre pas de garantie suffisante contre le risque de pollution aux nitrates, il ne comporte aucune étude ni indication sur les émissions dans l’air d’odeurs, de gaz et de poussières, et ne comporte pas davantage d’élément d’information sur l’existence et le niveau des nuisances sonores ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, de l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, et de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- le projet d’exploitation avicole envisagée est incompatible avec le plan local d’urbanisme de la commune de AA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2018, M. Z, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
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- l’association AA AB AC ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; en effet, elle n’a été déclarée en préfecture que le 27 novembre 2017, soit postérieurement à la consultation publique du dossier d’enregistrement de l’exploitation litigieuse tenue du 4 septembre 2017 au 2 octobre 2017 ; l’action de l’association AA AB AC méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- l’intervention de la fédération Allier Nature est irrecevable dès lors que celle-ci ne justifie d’aucun intérêt à intervenir dans l’instance au fond et que son mémoire est présenté sans ministère d’avocat ;
- la demande d’injonction présentée par les requérants est irrecevable dès lors que cette demande « ne fait que doubler la demande principale », dans la mesure où une éventuelle suspension s’imposerait nécessairement à tous ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’exploitation avicole envisagée n’est pas sur le point de débuter, en dépit du démarrage des travaux de construction des infrastructures destinées à accueillir l’élevage ;
- il n’existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le numéro 1800658 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu les observations de Me Menard, pour les requérants et les observations de Me AF-AG AH, représentant la SELARL DMMJB, pour M. Z.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, exploitant agricole, a présenté le 5 juillet 2017 auprès des services de la préfecture de l’Allier, en vue de son enregistrement, un projet relatif à l’exploitation d’un élevage avicole comprenant alternativement 39900 poulets de chair ou une bande de 12000 dindes au lieu-dit « Chante-Alouette » sur le territoire de la commune de AA, sur la parcelle cadastrale n° 840 section AK. Par arrêté du 19 décembre 2017, la préfète de l’Allier a fait droit à cette demande en enregistrant l’exploitation envisagée. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
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Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z :
2. L’association AA AB AC a, de par son objet fixé par ses statuts, notamment la conservation et la restauration des espaces, la luette contre les pollutions et nuisances sur la commune de Bressoles, un intérêt à agir. De même les autres requérants, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D, M. et Mme E, M. F, Mme F-AD, M. G, M. H et Mme I, justifient, en qualité de riverains du site d’exploitation en litige, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. En l’absence d’une demande d’intervention dans la présente instance présentée par la fédération Allier Nature, la fin de non-recevoir dirigée contre une telle demande ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Les requérants soutiennent que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public et à leurs situations personnelles dès lors que les travaux de construction des infrastructures destinées à accueillir l’élevage envisagé ont débuté en cours d’instance. Ils font valoir que compte tenu de l’avancée des travaux, l’exploitation avicole contestée devrait débuter dans les prochaines semaines. Ils soutiennent que les conditions d’une telle exploitation sont susceptibles d’avoir un impact sur leur situation personnelle en tant que riverains du site d’exploitation, et de nature à remettre en cause l’objet statutaire de leurs associations et les activités de celles-ci. Les requérants font valoir que l’association AA AB AC et l’association L 214 ont pour objet, notamment, de protéger « la nature et l’environnement », de « lutter contre les pollutions et nuisances » et de « protéger les animaux utilisés pour fournir des biens de consommation ». Ils soutiennent que le préjudice susceptible de résulter de l’exploitation avicole envisagée est ainsi imminent et devra nécessairement se manifester avant l’intervention d’une décision au fond.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête en annulation de la décision litigieuse, les travaux de construction du bâtiment métallique destiné à accueillir l’élevage envisagé ont débuté sur le site concerné. Les requérants, qui produisent à l’audience des clichés photographiques supplémentaires, soutiennent, sans être sérieusement contredits, que les travaux de construction sont à tel point avancés que l’exploitation avicole à laquelle ils sont destinés devrait débuter dans les prochaines semaines. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’une telle exploitation est susceptible d’engendrer, notamment, sur la situation personnelle des requérants, lesquels sont des riverains du site de l’exploitation et craignent des pollutions et des nuisances sonores et olfactives, ceux-ci doivent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence.
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En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. (…) ».
7. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation.
8. Il résulte de l’instruction que M. Z a joint à sa demande d’enregistrement, notamment, une notice explicative sur la situation de l’exploitation avicole envisagée par rapport aux zones classées Natura 2000 et les incidences de cette exploitation sur ces zones. Il ressort de ce document que le site de l’élevage envisagé se situe à 800 mètres au nord-est de ces zones classées, et que plusieurs des parcelles du périmètre d’épandage se trouvent en zones classées Natura 2000. Concernant le site AL03, là où est située l’installation, le document se borne à affirmer que les installations ne seront pas érigées en amont hydraulique et qu’elles sont séparées par des parcelles cultivées. Pour une parcelle d’épandage située dans la zone AL 07 Natura 2000, le pétitionnaire se borne à indiquer que « la parcelle en cause est cultivée », que « la topographie est plane et que les apports n’atteindront pas la rivière ou sa ripisylve et les forêts représentatives de la zone Natura 2000 ». Il ajoute que « les apports seront raisonnés et qu’ils ne perturberont pas la faune et la flore ». Si le pétitionnaire soutient que ces installations ne seront ainsi pas susceptibles « d’avoir une incidence directe ou indirecte notable sur les sites Natura 2000 », aucun des éléments produits dans le dossier ne tend à corroborer ses simples affirmations. En outre, il est constant que l’ensemble du projet d’exploitation est situé sur le territoire de la commune de AA, laquelle a été classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates par arrêté du 2 février 2017 du préfet de la région Centre-Val-de-Loire. Eu égard à sa localisation et à son importance, le préfet, au vu de la demande, et notamment du fait qu’une zone d’épandage se situe dans une zone Natura 2000, aurait dû estimer que le projet porté par M. Z devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et, dès lors, être instruit selon la procédure d’autorisation. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant, en l’état de l’instruction, les éléments qui leur incombent de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de la décision en litige impose par elle-même l’interruption des travaux entrepris par M. Z, sans qu’il soit besoin de prévoir à cet effet une mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en ce sens par M. Z ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’ils soient eux-mêmes condamnés à verser à M. Z, partie perdante, la somme qu’il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la préfète de l’Allier a enregistré l’exploitation d’un élevage de volailles à chair à AA est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. Z tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AA AB AC, l’association L 214, M. J A, Mme K A, M. L B, Mme M B, M. N C, Mme O C, Mme Y-P D, M. Q R, Mme S E, M. T F, Mme AE F-AD, M. U G, M. V H, Mme W I, M. H Z et à la préfète de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2018.
Le juge des référés,
Ph. X
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La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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