Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 5 nov. 2024, n° 2024R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024R00067 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 Novembre 2024
par mise à disposition au Greffe.
N° minute 2024R00180
N° RG: 2024R00067
M. X Y contre
SAS OPA HOLDING
DEMANDEUR
M. X Y, […] comparant par Me Gaël COLLIN, […]
Mme Z AA, 4 Place de la Forge 11200
Villedaigne comparant par Me Gaël COLLIN, […]
Mme AB AC, […] comparant par Me Gaël COLLIN, 89 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
M. AD AC, […] comparant par Me Gaël COLLIN, […]
DEFENDEUR
SAS OPA HOLDING […] comparant par Me Pascale DIEUDONNE […]
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024 où siégeait M. X SOMPAIRAC, Président, assisté de M. Geoffrey ZENATI, Greffier.
Minute signée par le Président et le Greffier.
1
Deuxième page
LES FAITS Au cours de l’année 2021, Monsieur X Y, Madame Z AE
AC, Madame AB AC et Monsieur AD AC (ci-après « les Investisseurs '>) décident de réaliser des investissements dans l’immobilier et pour cela de procéder à une souscription dans la société OPA Holding, société qui finance divers projets immobiliers, Le 12 juillet 2021, Monsieur X Y signe un bulletin de souscription ainsi qu’un contrat d’investissement, s’engageant ainsi à investir 100 000 € (montant qui sera ramené à 50 000 €). Madame Z AA signe le même jour un bulletin de souscription ainsi qu’un un contrat d’investissement pour un montant de 50 000 €. Les sommes investies se répartissent pour chacun en 38 000 € pour la souscription de 38.000 actions de la société, et 12 000 € à titre d’avance en compte-courant, Madame AB AC et Monsieur AD AC investissent de leur côté 25 000 € chacun, pour la souscription de 19 000 actions de la société, et 6 000 € à titre d’avance en compte-courant. Par lettres RAR du 16 octobre 2023, Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent le rachat de leurs actions par la société OPA HOLDING, y compris les 12% d’actions supplémentaires attribuées à l’issue de chaque année fiscale, ainsi que le remboursement des comptes courants d’associés. Ce courrier n’étant pas suivi d’effets, ils lui adressent une lettre de mise en demeure en date du 28 novembre 2023.
Le 10 décembre 2023, Madame AB AC et Monsieur AD demandent à leur tour le remboursement de leur compte courant d’associés ainsi que le rachat de leurs titres de la société OPA HOLDING.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec la SAS OPA HOLDING, les Investisseurs décident de porter l’affaire devant nous.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 31 mai 2024, les Investisseurs assignent la SAS OPA HOLDING en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant de : CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 1.000,11 euros à Madame Z AA au titre de son obligation de remboursement du compte-courant d’associé ;
CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 51.680 euros à Madame Z AA au titre de son obligation de rachat d’actions;
CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 666,78 euros à Monsieur X Y au titre de son obligation de remboursement du compte-courant d’associé ;
CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 51.680 euros à Monsieur X Y au titre de son obligation de rachat d’actions ;
CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 1.166,7 euros à Madame AB AC au titre de son obligation de remboursement du compte-courant
d’associé ;
CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 25.840 euros à Madame AB AC au titre de son obligation de rachat d’actions; CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 1.166,7 euros à Monsieur AF AC au titre de son obligation de remboursement du compte- courant d’associé ;
CONDAMNER la société OPA HOLDING à payer, par provision, la somme de 25.840 euros à Monsieur AD AC au titre de son obligation de rachat d’actions ; CONDAMNER la société OPA HOLDING au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société OPA HOLDING aux entiers dépens ;
Troisième page
A notre audience, la SAS OPA HOLDING dépose des conclusions nous demandant de : A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable l’action de M. Y, Mme AG, Mme AC et M.
AC et les déclarer conséquemment irrecevables l’ensemble de leurs demandes DECLARER irrecevable l’action de M. Y, Mme AG, Mme AC et M.
AC et les déclarer conséquemment irrecevables l’ensemble de leurs demandes en ce que la commune intention des cocontractants a été de faire du processus de conciliation un élément déterminant.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER en l’état de la force majeure dont il est justifié, la suspension de l’obligation de paiement de la SAS OPA HOLDING invoquée par M. Y, Mme AG, Mme AC et M. AC pendant un délai de deux à compter de la décision à intervenir, le temps pour la SAS OPA HOLDING de finaliser toutes les opérations en cours.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DEBOUTER M. Y, Mme AG, Mme AC et M. AC, de toutes leurs demandes en ce qu’elles portent atteinte à l’intérêt social et aux intérêts des 54 autres actionnaires de la SAS OPA HOLDING.
DEBOUTER Mme AC et M. AC, de leurs demandes de paiement du solde de leurs comptes-courants en qu’ils ne sont pas encore exigibles DEBOUTER M. Y, Mme AG, Mme AC et M. AC, de leur demande de rachat de l’intégralité de leurs actions.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Vu les contestations sérieuses affectant l’obligation dont Y, Mme AG, Mme AC et M. AC,
SE DECLARER en conséquence incompétent.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à la SAS OPA HOLDING un report de deux ans à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de toutes condamnations éventuelles au profit de M. Y, Mme AG, Mme AC et M. AC.
ACCORDER à la SAS OPA HOLDING un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de toutes condamnations éventuelles au profit de M. Y, Mme AG, Mme AC et M. AC.
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER in solidum M. Y, Mme AG, Mme AC et M.
AC à régler respectivement à la SAS OPA HOLDING et à la SAS SURE FINANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A notre audience, les Investisseurs réitèrent ses demandes introductives d’instance, abandonnant toutefois leurs demandes relatives aux remboursements de comptes courants de Madame Z AA et de Monsieur AH et y ajoutant de rejeter la pièce adverse n°29 et portant à 6 000 € leurs demandes relatives à
l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS ET DISCUSSION DES PARTIES
Sur la fin de non-recevoir,
Quatrième page
La SAS OPA HOLDING soutient que : Une clause de conciliation est prévue par l’article 44 des statuts de la SAS OPA HOLDING.
Or, les Investisseurs ont saisi M. le Président de ce Tribunal sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation. Leurs demandes sont donc irrecevables.
Les Investisseurs répondent que : La clause de conciliation préalable précise qu’elle s’appliquera « en cas de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective ». Or, il n’y a aucun
< désaccord persistant »> ni aucune « impossibilité d’adopter une décision collective >> n’est avérée, l’actionnaire principal de la SAS OPA HOLDING, la société SURE Finances détenant
96,94% des droits de votes.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est reproché aux Investisseurs de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat.
Nous constatons que l’article 44 du contrat détaillant la clause relative à cette procédure stipule que « en cas de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective, les associés feront intervenir un Conciliateur désigné d’un commun accord entre les parties ». Or, la SAS OPA HOLDING ne rapporte pas la preuve de cette < impossibilité d’adopter une décision collective » et donc de l’obligation de faire appel à un conciliateur dont le non-respect aurait entraîné l’irrecevabilité de la demande.
En conséquence, nous débouterons la SAS OPA HOLDING de cette demande et dirons recevables les demandes des Investisseurs.
Sur la demande principale,
Les Investisseurs soutiennent que : Les sommes versées en compte courant d’associés ont été remboursées, à l’exception de sommes de 999,90 € pour Madame AB AC et de 999,90 € pour Monsieur AF
AC. Ces sommes doivent leur être remboursées.
Par ailleurs, les Investisseurs ont sollicité le rachat de leurs actions conformément aux stipulations du contrat, y compris des actions gratuites dont ils étaient attributaires. Aucune preuve n’est rapportée quant aux difficultés alléguées de la SAS OPA HOLDING ni de leur caractère de force majeure. La SAS OPA HOLDING doit donc procéder au rachat des actions, sans délai, les demandes de délais n’étant pas non plus justifiées.
La SAS OPA HOLDING répond que : Mme AC et M. AC pourront solliciter le remboursement de leurs comptes- courants respectifs seulement à partir du 8 décembre 2024. A ce jour, ils ne sont pas encore exigibles.
Par ailleurs, à la suite de faits particulièrement graves relevant d’une qualification pénale provoqués par l’un des associés du groupe de la SAS OPA HOLDING, cette dernière est confrontée à des difficultés totalement inattendues, la plaçant dans une situation de force majeure. Cela la dégage de son obligation de remboursement.
Cinquième page
1
De ce fait, la société traverse aujourd’hui une grave crise de trésorerie, ce que son expert- comptable confirme. S’il était fait droit à la demande des demandeurs, la trésorerie de la société ne lui permettrait pas d’y faire face à ce jour dès lors qu’elle n’a pas encore pu finaliser les opérations immobilières en cours, et elle n’aurait alors d’autre choix que de devoir déposer le bilan. C’est la raison pour laquelle elle demande des délais pour faire face à ses obligations.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Sur les demandes de remboursements de comptes-courants,
Il ressort de la convention d’investissement que « La Société s’engage par la présente à racheter à l’Associé son compte-courant à tout moment, à compter de la fin de la première année du contrat ». Mme AC et M. AC ont signé leur convention d’investissement le 8 décembre 2021. Les montants réclamés sont donc exigibles. Il résulte des débats que ces sommes sont déjà remboursées petit à petit par versements échelonnés. Nous ferons donc droit à la demande en deniers et quittances valables.
Sur les demandes de rachats d’actions,
Nous relevons que l’article 2 des Conventions d’investissement stipule que « La Société
s’engage à attribuer à l’Associé, à l’issue de chaque année fiscale, un montant égal à 12% d’actions de Catégorie A supplémentaires à celles détenues à la souscription du présent contrat au prix d’UN euro par action. Ces actions de Catégorie A supplémentaires s’ajouteront à celles souscrites au moment de l’investissement par l’Associé au début du contrat. Après la période d’indisponibilité de deux ans prévue aux statuts, la Société s’engage à racheter à tout moment l’ensemble des actions détenues par l’Associé depuis l’origine à leur valeur nominale
».
Il est manifeste que la période d’indisponibilité de deux ans a été dépassée en ce qui concerne les souscriptions initiales et que les Investisseurs sont en droit de réclamer le rachat de ces actions.
Le 12 juillet 2021, Madame Z AA et Monsieur X Y avaient acquis, chacun 38 000 actions de la société OPA Holding. Le 08 décembre 2021, Madame AB AC et Monsieur AD AC avaient également acquis chacun
19 000 actions de la société OPA Holding. Par application du contrat, nous dirons que les Investisseurs sont aujourd’hui en droit de demander le rachat de ces actions à leur valeur nominale.
Toutefois, en ce qui concerne les actions supplémentaires attribuées aux Investisseurs et dont ils réclament également le rachat, la SAS OPA HOLDING fait valoir que l’engagement de rachat ne porte que sur les actions détenues depuis l’origine et non sur ces actions supplémentaires. Nous constatons que les parties s’opposent ici sur le sens à donner à l’expression « à l’origine ». La solution de ce point du litige passe donc par une nécessaire interprétation du contrat, ce qui sort du domaine de compétence du juge des référés. Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la force majeure,
La SAS OPA HOLDING fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de force majeure. Rappelons que l’article 1218 du code civil dispose qu'« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue (..) ».
La situation de force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation. Or, il apparaît au cours des débats que l’événement qui serait la cause de cette situation est une série de malversations effectuées par un ancien associé du groupe, ce qui est étayé par
Sixième page
de très nombreuses pièces probantes, qui en attestent notamment le volume ainsi que les difficultés qui se sont ensuivies pour la SAS OPA HOLDING.
S’il est incontestable que ces malversations ont causé une situation catastrophique pour la société, leur caractère imprévisible et irrésistible n’est pas avéré : ces agissements n’ont été possibles que par une défaillance au niveau des procédures de contrôle des flux financiers, alors que la société est sous le contrôle pratiquement total de son actionnaire principal. De plus, il est mentionné au cours des débats que la société n’est pas endettée. Il existe donc encore une réserve de financements qui permettraient de sortir de cette situation : la preuve n’est pas rapportée que l’exécution de l’obligation de rachat soit impossible, même si à l’évidence elle est loin d’être facile pour la société et qu’elle n’est certainement pas immédiate.
En conséquence, nous débouterons la SAS OPA HOLDING de sa demande au titre de la force majeure.
Sur la demande de délais,
La SAS OPA HOLDING demande enfin les plus larges délais pour s’acquitter de ses obligations. Elle fait valoir qu’elle a des actifs mais qu’elle manque de liquidités. Nous constatons que ces faits sont attestés par un mail de l’expert-comptable de la société confirmant qu’au 30 septembre 2024, elle disposait d’une trésorerie de seulement 11 891,03
€. Elle expose également que la faible activité du marché immobilier qui pèse sur les ventes de ses programmes l’empêche de reconstituer cette trésorerie comme elle le souhaiterait.
Nous constatons que les difficultés de la SAS OPA HOLDING sont avérées et qu’elle a besoin de temps pour sortir de cette situation et procéder au rachat des actions des Investisseurs, c’est pourquoi nous ferons droit à sa demande de délais.
En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons la SAS OPA HOLDING à racheter les actions des Investisseurs de la manière suivante :
Madame Z AA 38 000 actions à 1 € l’action pour 38 000 €,
Monsieur X Y 38 000 actions à 1 € l’action pour 38 000 €, Madame AB AC 19 000 actions à 1 € l’action pour 19 000 €, Monsieur AD AC 19 000 actions à 1 € l’action pour 19 000 €,
Nous dirons que la SAS OPA HOLDING pourra se libérer de son obligation par 24 rachats mensuels égaux pour chacun des Investisseurs, le premier à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et dirons que le non-respect d’une seule de ces échéances entraînera l’obligation de rachat de la totalité des actions restantes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Pour faire valoir leurs droits, Madame Z AA, Monsieur X Y, Madame AB AC et Monsieur AD AC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, nous condamnerons la SAS OPA HOLDING à payer à Madame Z AA, Monsieur X Y, Madame AB AC et Monsieur AD AC la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens.
Septième page
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons recevable les demandes présentées par Madame Z AA,
Monsieur X Y, Madame AB AC et Monsieur AD AC, déboutant la SAS OPA HOLDING de sa fin de non-recevoir,
Condamnons la SAS OPA HOLDING à rembourser en deniers ou quittances valables les comptes courants d’actionnaires de Madame AB AC et de Monsieur AD
AC, soit la somme de 1 166,7 € (mille cent soixante-six euros et soixante-dix centimes) chacun,
Déboutons la SAS OPA HOLDING de sa demande au titre de la force majeure, Condamnons la SAS OPA HOLDING à racheter ses propres actions à leur valeur nominale de 1 € (un euro) l’action auprès de Madame Z AA, Monsieur X Y, Madame AB AC et Monsieur AD AC, pour les quantités suivantes :
Madame Z AA 38 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 38 000 € (trente-huit mille euros),
Monsieur X Y 38 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 38 000 € (trente-huit mille euros), Madame AB AC 19 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 19 000 € (dix- neuf mille euros), Monsieur AD AC 19 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 19 000 € (dix- neuf mille euros),
Disons que la SAS OPA HOLDING pourra se libérer de cette obligation par 24 rachats mensuels égaux, pour chacun des Investisseurs, le premier à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et disons que le non-respect d’une seule de ces échéances entraînera l’obligation de rachat de la totalité des actions restantes.
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de rachat des actions supplémentaires reçues de la SAS OPA HOLDING par Madame Z AA, Monsieur X Y, Madame AB AC et Monsieur AD AC depuis leur souscription initiale, renvoyant au fond, Condamnons la SAS OPA HOLDING à payer à Madame Z AA, Monsieur X Y, Madame AB AC et Monsieur AD AC la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 € (quatre-vingt-sept euros et quatorze centimes);
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président. Le Greffier写
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