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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 sept. 2024, n° 11-23-000789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000789 |
Texte intégral
Min No 56814 RG N° 11-23-000789
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité PASTEUR A BOULOGNE BILLANCOURT de Boulogne-Billancourt C/
X Y Z AA, AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
BOULOGNE BILLANCOURT 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
JUGEMENT DU 17 septembre 2024
DEMANDEUR :
Société Civile Immobilière PASTEUR A BOULOGNE BILLANCOURT,
40 av de Villiers,
75017, PARIS,
Représentée par Me BOUSCATEL Claire, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y Z AA, AB,
Demeurant 43 rue de l’Est, Bat.A,
92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Pauline TRUSSARDI
Greffier F.F à l’audience: Mme BESNIER
Greffier ayant signé le jugement: Mme GUIDO
DÉBATS:
Audience publique du :7 mai 2024
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
17109124 Copie exécutoire délivrée le :
- Me BOUSCATEL
- Monsieur X Y Z
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2021,la SCI Pasteur a donné à bail à M. AA AC AD
AE un logement à usage d’habitation situé 43 rue de l’Est à (92100) Boulogne-Billancourt
(RdC, escalier A, […]), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 365 euros outre une provision sur charges de 190 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2023, la SCI Pasteur a fait assigner son locataire, M. AA AC AD AE, devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance le 7 décembre 2022 d’un commandement de payer la somme de 6 554.13 euros visant cette clause, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion immédiate du locataire, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
- condamner M. AA AC AD AE, au paiement de la somme principale de 6 762,86 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 18 août 2023, assortie des intérêts au taux légal
à compter du 7 décembre 2022 sur la somme figurant au commandement de cette date et du jugement à intervenir pour le surplus. ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
- condamner M. AA AC AD AE au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024.
La SCI Pasteur. représentée par son conseil. a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. AA AC AD AE, bien que régulièrement cité à étude d’huissier n’a pas comparu.
L’enquête sociale prévue par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 est parvenue au tribunal. Elle mentionne la carence du locataire à répondre aux propositions d’attache des services sociaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties. en ce compris leur bordereau récapitulatif des pièces produites, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 17 septembre 2024.
요
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. AA AC AD AE ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit
à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. AA AC AD AE n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 18 août 2023 la somme de 6 762,86 euros, terme d’août 2023 inclus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que le bailleur a ainsi justifié sa créance et que le locataire doit donc prouver le paiement des sommes qui lui sont ainsi réclamées, à quoi il échoue.
La créance étant justifiée, il convient, en conséquence, de condamner M. AA AC AD AE au paiement de la somme de 6 762,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 6 554,13 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande aux fins de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 sections III et IV de la loi du 06 juillet 1989 que la notification de
l’assignation au service de la Préfecture doit être faite deux mois avant la date de l’audience.
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture le 17 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas de pièce relative à une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, alors que le bailleur n’allègue pas être une SCI familiale.
L’examen en délibéré des pièces permet toutefois de constater la justification de cette la saisine en date du 5 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 sections II et IV de la loi du 6 juillet 1989. L’action du bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022. la SCI Pasteur a fait délivrer à M. AA AC AD AE un commandement de payer sous deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 6554,13 euros d’arriéré locatif.
Le locataire n’ayant pas réglé les sommes réclamées au commandement dans le délai visé à cet acte, il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 février 2023 ainsi qu’allégué par le bailleur.
Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat.
Sur l’expulsion
M. AA AC AD AE se trouvant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’as[…]tance
d’un serrurier.
Sur le sort des meubles
S’agissant de la demande de transport et de séquestration des meubles, les dispositions des articles L. 433-1 et -2 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mises en œuvre sous le contrôle du juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion, et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail. Il convient en conséquence de débouter la SCI Pasteur de sa demande portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 alinéa 1" du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne
l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au bailleur qui entend voir déroger au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé d’apporter au soutien de sa demande, les éléments de faits propres à la fonder.
Or, en l’espèce, la SCI Pasteur n’apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé aux dispositions protectrices de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution de telle sorte que sa demande scra rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail étant résilié à compter du 8 février 2023, il convient de fixer le montant de
l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. AA AC AD AE à son paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. AA AC AD AE qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, qu’il n’appartient pas au juge de lister en ce qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONXMNE M. AA AC AD AE à payer à la SCI Pasteur la somme de 6 762.86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 18 août 2023, terme d’août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 6 554,13 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 21 octobre 2021 entre la SCI Pasteur d’une part, M. AA AC AD AE d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation […] 43 rue de l’Est à (92100) Boulogne-
Billancourt (RdC, escalier A, […]), sont réunies à la date du 8 février 2023 ;
REJETTE la demande de la SCI Pasteur tendant à ce qu’il soit dérogé au délai prévu par l’article
L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNE en conséquence à M. AA AC AD AE de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE la SCI Pasteur de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux du locataire,
DIT qu’à défaut pour M. AA AC AD AE d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Pasteur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution;
CONXMNE M. AA AC AD AE à payer à compter du 8 février 2023 à la SCI Pasteur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme de septembre 2023 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande formée par la SCI Pasteur portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
CONXMNE M. AA AC AD AE aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire provisoirement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
P En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter людри main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Boulogne, le
Le greffier
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