TCOM Pontoise
5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 juil. 2023, n° 2022F01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F01040 |
Texte intégral
EFFE
DU
TRIBUNAL
E COMMERCE
AE PONTOISE KBX/2022F01040/05-07-2023
Me ALTMANN Karine
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
EXTRAIT
AES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL AE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Pontoise
a rendu la décision dont la teneur suit
AGE AE PO NT OI S E
E
D
Requat
REFIRO FRASE
Val d’Oise
N° de rôle 2022F01040
SA CREDIT DU NORD/M. X Y Nom du dossier
Délivrée le 05/07/2023
Première page
TRIBUNAL AE COMMERCE
AE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2023
CHAMBRE 03
N° RG: 2022F01040
AEMANAEUR
SA CREDIT DU NORD
[…]
Et par la SELARL AL-TITUAE prise en les personnes de Maîtres Karine ALTMANN et Anissa EL ALAMI – Avocates
[…]
Comparante
DÉFENAEUR
Monsieur Y X
[…]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 mai 2023 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, Lors du délibéré :
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Phillipe KARCHER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision réputé contradictoire en premier ressort.
Jugement signé par Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
сп Deuxième page
LES FAITS
La société TROAEL, ayant pour gérant M. Y X, a ouvert en mai 2010 un compte professionnel dans les livres de la société CREDIT DU NORD (ci-après le CREDIT DU
NORD ou la Banque). En mars 2015, la Banque a concédé à sa cliente une facilité de trésorerie à hauteur de
20 000 euros;
M. Y X s’est alors porté caution solidaire des engagements de sa société à hauteur de 26 000 euros sur une durée de 10 ans ;
Le 29 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la société TROAEL a été prononcée par le tribunal de commerce de NANTERRE.
A cette date, le compte de la société TROAEL était débiteur d’un montant de 17 671,27 euros;
La Banque, par courrier recommandé du 31 décembre 2019 a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 17 671,27 euros et le même jour, a appelé en garantie M.
Y X, en sa qualité de caution solidaire ; La S.A. SOCIETE GENERALE intervient volontairement à la cause le 6 février 2023, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ;
M. Y X ne se présente ni aux audiences de mise en état ni à l’audience de plaidoirie ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 décembre 2022 selon les formes prévues aux articles 656 et 658 de code de procédure civile, la société CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 456 504 851, a fait assigner M. Y, Z, AA, AB
X, né le […] à […] (76), de nationalité française, à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 25 janvier 2023;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F01040;
Par acte de signification de conclusions en intervention volontaire délivré le 6 février 2023 selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 522 120 222, a informé M. Y,
Z, AA, AB X de son intervention volontaire à la cause, en venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD ;
Selon les termes de ses conclusions en intervention volontaire, la S.A. SOCIETE
GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir l’intervention volontaire principale de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD; par conséquent,Et
Condamner Monsieur Y X, en sa qualité de caution de la SNC TROAEL, au paiement de la somme de 17 671,27 euros, avec intérêts au taux de 10,25% l’an à compter du 29 octobre 2019; Condamner Monsieur Y X, en sa qualité de caution de la SNC TROAEL, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner Monsieur Y X, en sa qualité de caution de la SNC TROAEL, aux entiers dépens;
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023, la S.A.
SOCIETE GENERALE ayant été entendue en ses observations en l’absence de M. Y, Z, AA, AB X, non comparant; сы 1
Troisième page
Bien que régulièrement convoqué selon les dispositions du code de procédure civile, M. Y X ne s’est jamais présenté aux audiences de mise en état, ni à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023, ni personne à sa place; M. Y X ne fait donc valoir aucun moyen de défense, il n’a développé aucun moyen de nature à contredire le principe et le quantum de la créance résultant des documents produits par la S.A. SOCIETE GENERALE ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire
La S.A. SOCIETE GENERALE par traité de fusion absorption du 15 janvier 2022, effectif également au 1er janvier 2023 est venue aux droits et obligations du Crédit du Nord;
Par acte du 6 février 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a signifié à M. X son intervention volontaire aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ; Le tribunal prend acte de cette intervention volontaire
Sur la demande principale
Par convention du 27 mai 2010, la SNC TROAEL, ayant pour activité la restauration traditionnelle sous l’enseigne Le Havane, représentée par son gérant, M. Y X, a ouvert le compte professionnel n° 30076 04345 103450 002 00 dans les livres du CREDIT DU
NORD; Par avenant du 26 mars 2015, le CREDIT DU NORD a accordé à la société TROAEL une ouverture de crédit d’un montant de 20 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 10,25%, utilisable par le débit du compte professionnel susvisé ; Le même jour, par acte séparé, M. Y X s’est porté caution solidaire des engagements de la société TROAEL, sur une durée de 10 ans, à hauteur de la somme de 26 000
euros;
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement personnel de M. Y X comporte les mentions manuscrites suivies de sa signature, telles que prévues par les dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 anciens du code de la consommation ;
Son épouse, Mme AC X, en paraphant et contresignant l’acte de cautionnement, a donné son consentement exprès à l’engagement pris par la caution, sans toutefois se porter personnellement caution, conformément à l’article 1415 du code civil; L’acte d’engagement de M. Y X en tant que caution solidaire des engagements de la société TROAEL apparaît donc en tous points régulier;
Le tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé le 29 octobre 2019 la liquidation judiciaire de la société TROAEL, le CREDIT DU NORD, par courrier RAR du 31 décembre
2019, a déclaré sa créance chirographaire auprès du liquidateur, Me AD AE AF, à hauteur de somme de 17 671,27 euros;
Le tribunal relève que ce montant est inférieur au solde débiteur du compte professionnel à la date 31 octobre 2019, soit 18 231,27 euros, selon relevé de compte à cette date communiqué par la demanderesse; la différence est un débit de 560 euros inscrit à la date du 31 octobre 2019 sous le libellé < PRLV SEPA SARL RD CONSEIL »> ;
Par courrier RAR du 31 décembre 2019, le CREDIT DU NORD a mis en demeure M.
Y X, en sa qualité de caution, de régler sous huitaine la somme de 16 609,22 euros;
Ce courrier a été délivré au destinataire le 7 janvier 2020; Le tribunal relève que ce dernier montant est réclamé concomitamment à la déclaration de créance auprès du liquidateur par la Banque, et qu’il est toutefois inférieur à la créance déclarée, la différence de 1 062,05 euros n’étant pas expliquée par la demanderesse ; Il conviendra donc de dire que la créance de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de
M. Y X certaine, liquide et exigible;
Quatrième page
Il conviendra en conséquence de déclarer la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, recevable et partiellement fondée en sa demande principale, et de condamner M. Y X, pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société TROAEL, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de
16 609,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 10,25% l’an à compter du 15 janvier 2020, soit 8 jours après la date de réception par le défendeur de la lettre de mise en demeure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE GENERALE sollicite l’allocation de la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La SOCIETE GENERALE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. Y
X, pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société TROAEL, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. Y X ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 juillet 2023, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prend acte de l’intervention volontaire de la S.A. SOCIETE GENERALE aux droits et obligations du CREDIT DU NORD de par l’effet de la fusion intervenue entre les deux sociétés
;
Déclare la S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société
CREDIT DU NORD, recevable et partiellement fondée en sa demande principale ;
Condamne M. Y X, pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société TROAEL, à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 16 609,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 10,25% l’an à compter du 15 janvier 2020;
Condamne M. Y X, pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société TROAEL, à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; squenes Le presidentLe greffier
J
3
Cinquième page
MANAEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE AE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE AE E
Jespicients D
BETRICSSONSE
Val d’Oise
2022F01040 N° de rôle
Nom SA CREDIT DU NORD / M. X Y du dossier
05/07/2023 Délivrée le
Sixième et dernière page.
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Cour d'appel de Paris, 9 mai 2019, n° 17/04789Infirmation partielle
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