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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2304654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Crédit Agricole SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 28 novembre 2023, la société Crédit Agricole SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale mis à sa charge au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
Elle soutient que :
- alors que l’administration fiscale invoque les travaux préparatoires de la loi du 6 août 2015 dont est issu l’article 39 decies du code général des impôts, il n’y a pas lieu de se référer à ces travaux préparatoires dès lors que les dispositions de cet article sont claires ;
- elle est éligible au dispositif dit « suramortissement Macron » prévu par les dispositions de l’article 39 decies du code général des impôts, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, elle remplit les conditions de destination des biens et d’éligibilité du bien à l’amortissement dégressif prévues par ces dispositions ;
- en faisant valoir que la climatisation réversible n’est pas destinée exclusivement à la production de chaleur, l’administration fiscale ajoute une condition d’exclusivité non prévue par l’article 39 decies du code général des impôts ;
- l’existence d’un dispositif spécifique de suramortissement visant les biens d’équipement de réfrigération ou de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, lequel est codifié à l’article 39 decies D du code général des impôts, est dépourvue d’incidence sur l’éligibilité de l’investissement en cause à l’article 39 decies du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 7 janvier 2024, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, qui fait partie du groupe d’intégration fiscale dont la société mère, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, est la société Crédit Agricole SA, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification en date du 8 décembre 2021, la direction des vérifications nationales et internationales a remis en cause l’éligibilité du système de climatisation réversible installé en 2017 au dispositif de déduction prévu par l’article 39 decies du code général des impôts et a réintégré, au titre de chacun des deux exercices clos en 2018 et 2019, la somme de 187 808 euros dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur. A la suite des observations du contribuable en date du 3 février 2022, l’administration fiscale a décidé, dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2022, de maintenir sa position. Le 31 octobre 2018, l’administration a mis en recouvrement les rappels d’impôts sur les sociétés et de contribution sociale au nom de la société Crédit Agricole, en sa qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des résultats du groupe fiscalement intégré, pour un montant total, en droits, de 129 338 euros. Par une réclamation en date du 20 décembre 2022, la société Crédit Agricole SA a sollicité le dégrèvement de ces rappels. Le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales ayant rejeté, le 21 février 2023, cette réclamation, la société Crédit Agricole SA demande au tribunal de faire droit à sa demande de décharge.
Aux termes du I de l’article 39 decies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; / 2° Matériels de manutention ; / 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; / 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; / (…) / La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. / (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 39 decies du code général des impôts que le bénéfice de la déduction prévue par cet article est notamment subordonné à ce que les biens en cause, d’une part, relèvent de l’une des catégories listées au I de l’article 39 decies du code général des impôts et, d’autre part, soient éligibles à l’amortissement dégressif prévu par l’article 39 A de ce code.
Aux termes du 1 de l’article 39 A du code général des impôts : « L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. / Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à : / a. 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ; / b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; / c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. / L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. / Ces modalités d’amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d’utilisation continue des matériels considérés, les taux d’amortissement sont majorés. ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II au même code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; / Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; / Machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire ; / Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ; / Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. / Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans. ». Les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l’annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles.
Il résulte de l’instruction que l’équipement au titre duquel la société requérante s’est prévalue du dispositif prévu par les dispositions de l’article 39 decies du code général des impôts correspond à l’installation, dans le cadre de travaux de réhabilitation des systèmes de climatisation et de chauffage, d’un système de climatisation réversible dans le bâtiment du siège de la caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur.
Contestant l’éligibilité de l’installation en litige à l’article 39 decies du code général des impôts, la direction des vérifications nationales et internationales soutient, d’une part, que cette installation ne relève d’aucune des catégories de biens listées par l’article 39 decies du code général des impôts. A cet égard, l’administration fiscale fait notamment valoir que la société requérante ne produit aucun élément justifiant que cette installation serait destinée à l’assainissement de l’atmosphère au sens du 3° du I de cet article, et qu’il ne s’agit pas d’une installation productrice de chaleur au sens du 4° du I du même article, l’installation en litige étant destinée en premier lieu à la réfrigération des espaces et non exclusivement à la production de chaleur et ne produisant pas, stricto sensu, de chaleur en l’absence de dispositif spécifique « chauffant ». L’administration ajoute que la création par l’article 25 de la loi de finances pour 2019 d’un dispositif de déduction réservé aux appareils de réfrigération atteste a contrario que les appareils de climatisation réversible n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 39 decies du code général des impôts. D’autre part, l’administration soutient que l’équipement en litige n’entre pas dans le champ d’application de l’amortissement dégressif prévu par l’article 39 A du code général des impôts au motif que le système de climatisation réversible n’a pas vocation à améliorer la productivité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur mais le confort de ses salariés.
En premier lieu, s’agissant de la qualification de l’installation de climatisation réversible mise en place par la caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur au regard de l’article 39 decies du code général des impôts, il résulte de l’instruction que cette installation permet, outre la fourniture de froid, la production de chaleur dans les locaux du siège de cette société, le mode effectivement utilisé de production de chaleur et la circonstance qu’en l’espèce cette production soit réalisée par l’intermédiaire d’un système analogue à une pompe à chaleur air-air et en circuit fermé dans lequel circule un fluide caloporteur étant sans incidence sur la qualification d’installation productrice de chaleur. En outre, les dispositions de l’article 39 decies du code général des impôts ne comportent aucune condition tenant à ce que l’équipement en cause soit exclusivement destiné à la production de chaleur, étant souligné d’ailleurs que l’installation en litige constitue un ensemble technique indissociable produisant alternativement de la chaleur et du froid. Enfin, la circonstance que l’article 25 de la loi de finances pour 2019 ait instauré un dispositif de suramortissement visant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants n’utilisant pas d’hydrofluorocarbures est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur l’éligibilité de l’installation en cause à l’article 39 decies du code général des impôts. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société requérante est fondée à soutenir que l’installation en litige doit être regardée comme relevant de la catégorie des installations productrices de chaleur au sens du 4° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, étant précisé que l’exception visant les installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production est inapplicable en l’espèce.
En second lieu, s’agissant de l’éligibilité de l’équipement en litige à l’article 39 A du code général des impôts, un tel équipement constitue une installation productrice de chaleur au sens de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts, dès lors que cet équipement permet, outre la fourniture de froid, la production de chaleur et que les dispositions précitées au point 3 ne comportent aucune condition tenant à ce que l’équipement en cause soit exclusivement destiné à la production de chaleur. Par ailleurs, compte tenu de son importance, l’installation en litige doit être regardée comme un bien d’équipement normalement utilisé dans leur activité productrice par des entreprises industrielles, cette qualification n’étant pas contestée par l’administration fiscale, laquelle se borne, en défense, à faire valoir que le système de climatisation réversible n’a pas vocation à améliorer la productivité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur mais le confort de ses salariés. Il suit de là que l’installation acquise par la caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur est éligible à l’amortissement selon le système prévu à l’article 39 A du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l’installation de climatisation réversible qu’elle a mise en place peut bénéficier du dispositif de l’article 39 decies du code général des impôts et à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale mis à sa charge au titre des exercices clos en 2018 et 2019 à hauteur de 129 338 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La société Crédit Agricole SA est, s’agissant des exercices clos en 2018 et 2019, déchargée en droits et pénalités des rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale mis à sa charge à hauteur de 129 338 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit Agricole SA et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,La présidente,
F. AymardI. DelyLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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