Rejet 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 févr. 2020, n° 1700980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1700980 |
Texte intégral
if
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
N° 1700980
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
URSSA S COOP CONSTRUCTIONES
METALLICAS
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Antoine Rives
Rapporteur
______________________
M. Jean-Michel Debrion Le Tribunal administratif de Limoges Rapporteur public
( 2ème chambre) ______________________
Audience du 23 janvier 2020 Lecture du 6 février 2020 ____________________ 39-04-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2017 et le 20 décembre 2019, la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, représentée par Me G…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l’adjoint au maire de la commune de Limoges a prononcé la résiliation du marché public de travaux relatif à une opération de restructuration du stade municipal de Beaublanc, en date du 29 octobre 2012 ;
2°) de condamner la commune de Limoges, in solidium avec les sociétés d’architecture Ferret et RFR au règlement de la somme de 9 038 351,41 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de son marché ;
3°) de condamner la commune de Limoges, in solidium avec les sociétés d’architecture Ferret et RFR à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Limoges et des sociétés d’architecture Ferret et RFR une somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
N° 1700980 2
- la commune de Limoges devra justifier que le signataire de la décision de résiliation disposait d’une délégation de signature régulière et démontrer qu’il avait la qualité pour représenter le pouvoir adjudicateur, conformément aux stipulations de l’article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- la procédure de résiliation est irrégulière, la commune de Limoges et le maître d’œuvre ne l’ont pas convoquée à un constat contradictoire ;
- la commune de Limoges lui a notifié un ordre de service n°5 portant prolongation du délai d’exécution au 31 décembre 2016, alors que le terme du marché était déjà survenu, cette prolongation a été faite en violation des stipulations de l’article 5.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l’article 28 du CCAG ;
- la commune de Limoges aurait dû fixer la date des opérations préalables à la réception dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure qu’elle lui a envoyée le 28 juin 2016 ; à défaut de fixation de cette date, elle est titulaire d’une décision de réception tacite conformément aux stipulations de l’article 41.1.3 du CCAG ;
- la commune de Limoges ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 9.3 du CCAP, ce dernier n’étant pas visé dans l’article 14 du CCAP portant liste récapitulative des dérogations aux documents généraux ; en toute hypothèse, l’article 41.1.3 du CCAG ne prévoit pas d’exception au principe d’acquisition de la réception à défaut de réponse du maître d’ouvrage ;
- les documents fournis par la maîtrise d’œuvre dans les semaines et mois qui ont suivi l’ordre de service de démarrage ont révélé de graves lacunes, insuffisances et contradictions ; celles-ci sont la conséquence directe du taux anormalement bas auquel la société RFR a été rémunérée pour la mission EXE ; ces erreurs ont été à l’origine de l’interruption du chantier et de coûts supplémentaires estimés entre 7 et 10 millions d’euros ;
- la commune de Limoges et la société d’architecture Ferret n’ont pas imposé à la société RFR le respect de ses obligations contractuelles ;
- la société d’architecture Ferret et la commune de Limoges lui ont, par un ordre de service n°2, non valorisé, imposé la réalisation des études d’exécution qui incombaient à la société RFR ;
- la commune de Limoges et la société d’architecture Ferret ont appliqué arbitrairement des moins-values et pénalités injustifiées et lui ont refusé toute plus-value pour les prestations complémentaires demandées par ordres de service ;
- la commune de Limoges, en sa qualité de responsable de la mission d’ordonnancement pilotage coordination du chantier n’a pas accompli sa mission telle qu’elle est définie par l’article 28-2.3 du CCAG ;
- il y a eu ajournement des travaux pendant plus d’un an, et ce, en dépit de la circonstance que la commune de Limoges n’ait pas fait application des stipulations de l’article 49-1 du CCAG ;
- son mémoire en réclamation en date du 10 août 2016 n’a pas été instruit conformément aux stipulations de l’article 50.1 du CCAG et 8.3.2 du CCAP ;
- il n’est pas justifié de la qualité de maître d’œuvre de la société d’architecture Ferret à compter du 1er janvier 2016 ; aucune demande de prolongation du délai d’exécution d’un marché de maîtrise d’œuvre ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation conformément aux dispositions de l’article 13.3.4 du CCAG « Prestations intellectuelles », auxquelles il n’est pas dérogé par celles du CCAP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2017 et le 1er juin 2018, la société
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société RFR, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit
N° 1700980 3
prononcé un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions présentées à son encontre par la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas ;
- ses conclusions sont sans objet, le contrat d’assurance la liant à la société RFR a pris fin du fait de sa liquidation judiciaire ;
- aucun élément ne permet de démontrer une responsabilité de la société RFR en lien avec les réclamations formulées par la société requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2018, la commune de Limoges, représentée par Me F…, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de résiliation du 28 avril 2017, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas adressé un mémoire en réclamation au maître d’ouvrage après la décision de résiliation et préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 50.3 du CCAG ; les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du marché sont encore irrecevables, faute pour la société requérante de solliciter la reprise des relations contractuelles ; à supposer que la société requérante puisse être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles, sa demande est sans objet dès lors que les prestations correspondant au lot n° 4 « Charpente métallique » sont sur le point d’être achevées par l’entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de substitution ;
- la marché est arrivé à son terme au jour du jugement ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, la société d’architecture Ferret, représentée par Me B…, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à ce que la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
N° 1700980 4
Elle soutient que :
- la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas ne peut englober le maître de l’ouvrage et la maîtrise d’œuvre dans une même demande de condamnation tendant au versement d’indemnités au titre du paiement des travaux ainsi qu’au titre de la prolongation du délai d’exécution du marché ; il n’existe aucun lien de droit entre elle et la société requérante ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2018, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me C…, conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formées à son encontre par la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas ;
2°) au rejet de la requête au fond ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le contrat d’assurance la liant à la société d’architecture Ferret est un contrat de droit privé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2019 la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2020 à 16h00.
Un mémoire présenté pour la commune de Limoges a été enregistré le 2 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
- et les observations de Me G…, représentant la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, de Me H…, représentant la commune de Limoges et de Me D…, représentant la société d’architecture Ferret.
N° 1700980 5
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 29 octobre 2012, la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, s’est vu attribuer le lot n°4 « Charpente métallique » d’un marché public de travaux relatif à une opération de restructuration du stade de Beaublanc, situé sur le territoire de la commune de Limoges, pour un montant de 7 551 140,36 euros hors taxes. A la suite de l’apparition de fissures au niveau des gradins du stade et de la nécessité de définir des travaux de renforcement du gros œuvre afin d’y remédier, la commune de Limoges a reporté à plusieurs reprises la date de livraison des travaux, d’abord au 15 septembre 2014, puis au 30 juin 2015 et enfin au 31 décembre 2015. Le retard dans l’avancée des études d’exécution des travaux de renforcement a motivé l’établissement d’un nouvel ordre de service portant prolongation de la durée d’exécution du marché jusqu’au 31 décembre 2016. La société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, estimant avoir achevé ses prestations le 31 décembre 2015, a mis en demeure la commune de Limoges de faire procéder sous vingt jours aux opérations préalables à la réception des travaux, mise en demeure qu’elle a réitérée par un courrier du 23 juin 2016. Par un courrier en date du 31 juillet 2016, réceptionné le 10 aout 2016, la société a informé la commune de Limoges qu’elle se considérait comme titulaire d’une décision de réception tacite et lui a signifié un mémoire en réclamation comportant un projet de décompte final. Par un courrier du 28 septembre 2016, la société a mis en demeure la commune de Limoges de lui notifier le projet de décompte général de son marché dans un délai de trente jours, cette demande ayant été rejetée le 12 octobre 2016. Par un courrier du 3 février 2017, la commune de Limoges a mis en demeure la société de reprendre l’exécution de ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 28 avril 2017, l’adjoint au maire de Limoges a prononcé la résiliation du lot n° 4 « Charpente métallique » aux torts de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner solidairement le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre au règlement de son marché, et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
3. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de résiliation d’un marché public doivent être regardées comme contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant également à la reprise des relations contractuelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, qui se borne à demander l’annulation la décision du 28 avril 2017 par laquelle l’adjoint au maire de la Limoges a résilié le marché, ne souhaite pas obtenir la reprise des relations contractuelles, dès lors qu’elle a elle-même mis fin à l’exécution de ses prestations, qu’elle soutient avoir achevées le 31 décembre 2015, et dont elle
N° 1700980 6
fait valoir qu’elles ont été tacitement réceptionnées le 28 juillet 2016. Par suite, les conclusions présentées par la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas aux fin d’annulation ne peuvent être regardées comme tendant également à la reprise des relations contractuelles.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 9.3 du CCAP, applicable au marché en cause : « Par dérogation aux articles 41.1 du C.C.A.G.-Travaux: / la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet à la date de cet achèvement (…) / Le maître d’œuvre aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé. / Pour ce faire il arrêtera une date de réception en concertation avec le maître d’ouvrage. / Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux ».
5. La société requérante prétend qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 28 juillet 2016, suite à l’envoi d’un courrier en date du 23 juin 2016, reçu le 29 juin 2016, par lequel elle met en demeure la commune de Limoges de fixer la date des opérations préalables à la réception dans un délai de trente jours, en application des stipulations des articles 41.1, 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans sa rédaction applicable au marché. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 9.3 du CCAP précitées que celles-ci ont expressément entendu déroger sur ce point à la procédure de réception fixée par l’article 41.1 du CCAG. Ainsi, l’état d’inachèvement des travaux, et en particulier des prestations incombant à la société requérante, faisait obstacle à ce que le maître d’œuvre provoque les opérations de réception, en application de l’article 9.3 du CCTP. Si, ainsi que le soutient la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, cette dérogation devait être récapitulée dans le dernier article du CCTP, cette obligation n’est, en tout état de cause, pas prescrite à peine de nullité de la dérogation en cause, laquelle se trouvait, par suite, opposable à la société requérante. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réception des travaux soit intervenue antérieurement à la date à laquelle la commune de Limoges a décidé de résilier pour faute le marché de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, le 28 avril 2017, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ladite décision de résiliation n’a pu avoir pour effet de mettre fin aux relations contractuelles qui la liaient à la commune de Limoges.
Sur les exceptions d’incompétence de la juridiction administrative :
6. La société Urssa S Coop Constructiones Metallicas n’ayant pas présenté de conclusions dirigées contre les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et MAF, auxquelles la requête a simplement été communiquée, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative qu’elle soulèvent doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Limoges :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
7. Ainsi qu’il a été dit au point n° 3, dès lors que les conclusions présentées par la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2017 ne peuvent s’interpréter comme tendant également à la reprise des relations contractuelles, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
N° 1700980 7
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. D’une part, aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable au marché et auquel celui-ci ne déroge pas : « 50.1.1. Si un différend survient (…) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants (…) / »
9. D’autre part, les stipulations de l’article 47.2.3 du CCAG, auxquelles ne déroge pas le marché en cause, et selon lesquelles le décompte général d’un marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
10. Il résulte de l’instruction que la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas a saisi le tribunal administratif de Limoges après avoir préalablement adressé au maître d’ouvrage, une réclamation, reçue le 10 août 2016, comportant un projet de décompte final. Toutefois, ce courrier ne peut tenir lieu de mémoire en réclamation de nature à lier le contentieux, dès lors qu’il est antérieur à la naissance du différend opposant la société requérante et le pouvoir adjudicateur, dont le point de départ a commencé à courir à compter de notification de la décision de résiliation litigieuse, en date du 28 avril 2017, et notifiée le 10 mai 2017. Il s’ensuit que les conclusions tendant au règlement du solde du marché doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Pour les mêmes motifs, et dès lors, au demeurant, que la réclamation de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas ne comporte aucune précision factuelle ou chiffrée au titre du préjudice dont elle demande à être indemnisée, les conclusions en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sont également irrecevables.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Limoges en défense doivent être accueillies.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société d’architecture Ferret :
13. La société d’architecture Ferret demande, à titre reconventionnel, à ce que la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation, d’une part, de l’atteinte portée à sa réputation morale et professionnelle ainsi qu’à celle de son gérant et, d’autre part, des contraintes permanentes exercées par la société requérante à leur encontre, lesquelles ont nécessité « une mobilisation au-delà de la mission ». Toutefois, elle n’apporte pas le moindre élément qui permettrait d’établir la réalité de son préjudice. Il s’ensuit que ses conclusions reconventionnelles présentées à ce titre doivent être rejetées.
N° 1700980 8
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. D’une part, la MAF n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle présente sur leur fondement. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Limoges, la société d’architecture Ferret, et la société RFR, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent la somme demandée par la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la société Urssa S Coop Constructiones versera à la commune de Limoges et à la société d’architecture Ferret une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société d’architecture Ferret sont rejetées.
Article 3 : La société Urssa S Coop Constructiones versera à la commune de Limoges et à la société d’architecture Ferret une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de ces dispositions.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Mutuelle des architectes français sont rejetées.
N° 1700980 9
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas, à la commune de Limoges, à la société d’architecture Ferret, à la Mutuelle des architectes français, à la société RFR Ingenierie Gmbh, à la société RFR SAS et à la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2020 où siégeaient :
- Mme Mège, président,
- Mme Ballanger, conseillère,
- M. Rives, conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2020
Le rapporteur, Le président,
A. […]. MEGE
Le greffier en chef,
S. X
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier
G. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Partage ·
- Famille
- Développement ·
- Associations ·
- Action ·
- Jonction ·
- Qualification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon
- Offre ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Mise en concurrence ·
- Progiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juif ·
- Métayer ·
- Journaliste ·
- Campagne électorale ·
- Propos ·
- Vieux ·
- Guerre ·
- Personnalité ·
- Acte du palais ·
- Bonne foi
- Associations ·
- Cameroun ·
- Fondation ·
- Service national ·
- Exception ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Paix ·
- Paysan ·
- Plan d'action
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Défaut ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Slogan ·
- Publicité comparative ·
- Message ·
- Métropole ·
- Télévision ·
- Campagne publicitaire ·
- Diffusion ·
- Nom commercial ·
- Concurrent
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Impossibilité ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Épidémie
- Marché au comptant ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Filiale ·
- Bénéfice ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Administration ·
- Risque ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Téléviseur ·
- Suisse ·
- Client ·
- Vente ·
- Commande ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Informatique
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Dégât
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.