Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 juil. 2025, n° 23/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2019, N° 16/05612 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/03234 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3QX
AFFAIRE :
X Y
C/
Z, AA AB
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 16/05612
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Katell FERCHAUX LALLEMENT
Me Antoine CHRISTIN
Me Frédéric SANTINI
Me Oriane DONTOT
Me Stanislas COMOLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y née le […] à ISSY LES MOULINEAUX (92131) […]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Présente et assistée de Me Loic LERATE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z, AA AB né le […] à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700) de nationalité Française […]
Madame AC AD épouse AB née le […] à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Française […]
Monsieur AE AF né le […] à STRASBOURG (67000) de nationalité Française […]
Madame AG AH épouse AF née le […] à CAGNES SUR MER (06800) de nationalité Française […]
SDC DU […] […]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
INTIMES
S.A. MAIF […]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
S.A. SADA […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
S.A.R.L. AQUANEF […]
Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Didier FENEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE
Mme X AI est copropriétaire de l’immeuble situé […] (92330), composé de quatre logements, occupant chacun un niveau complet de l’immeuble.
Au rez-de-chaussée se trouvait l’appartement de M. Z AJ et Mme AC AK épouse AJ, qui a été vendu en cours de procédure, Au premier étage, se trouve l’appartement de Mme X AI, Au deuxième étage se trouvait l’appartement de M. AE AL et Mme AG AM épouse AL, qui a été vendu en cours de procédure, Au troisième étage, sous toiture-terrasse, se trouvait l’appartement de Mme AN, décédée en cours de procédure.
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Depuis l’été 2011, l’immeuble est affecté d’infiltrations diverses affectant les parties communes, dont le sous-sol de l’immeuble.
La copropriété, dont Mme AI était le syndic bénévole, a déclaré le sinistre à son assureur, la société anonyme de défense et d’assurance (ci après « la société SADA »), et a fait procéder à des recherches de fuites.
Le 17 janvier 2012, l’entreprise Priez a détecté lors de sa visite de l’appartement de Mme AI, « une perte de pression dans les parties encastrées non visibles ».
Le 5 avril 2012, la société Infra-Surveil a, quant à elle, conclu que la terrasse de l’appartement de Mme AN, située au 3ème étage de l’immeuble, pourrait être infiltrante.
Le 3 décembre 2013, M. AJ a succédé à Mme AI en qualité de syndic bénévole et a entrepris de nouvelles recherches de fuites les 3 et 20 février 2014.
La société JDC et le cabinet d’expertise TEXA ont respectivement conclu que la cause du sinistre se trouvait « du côté de la conduite d’alimentation d’eau chaude encastrée dans la chape de la cuisine de Mme AI » et « d’une canalisation encastrée d’alimentation eau chaude en dalle de la cuisine de l’appartement du 1er étage dont Mme AI est copropriétaire ».
Malgré ces constats de ces différents intervenants et les demandes du syndic, Mme AI n’a pris aucune mesure de nature à mettre un terme aux infiltrations provenant de son appartement. Elle s’est par ailleurs également opposée à l’installation d’une alimentation provisoire.
En raison du risque pour la sécurité des personnes engendré par les désordres affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, M. et Mme AJ ainsi que M. et Mme AL, copropriétaires, ont introduit une procédure de référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de désignation d’un expert judiciaire et pour la réalisation d’une mesure conservatoire urgente.
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire réaliser dans l’appartement de Mme AI, à ses frais avancés, les travaux conservatoires préconisés par la société La Sceebe du bâtiment, consistant en la mise en place d’une dérivation provisoire de l’alimentation en eau. M. AO a en outre été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 10 novembre 2015, M. AO a déposé son rapport, aux termes duquel il conclut à la responsabilité de Mme AI dans la survenance des désordres au sein de l’immeuble. Il chiffre l’ensemble des préjudices du syndicat des copropriétaires à la somme de 52 699,95 euros.
Mme AI a contesté le rapport de l’expert judiciaire, aux motifs que ce dernier aurait commis des manquements dans l’exercice de la mission qui lui était impartie, qu’il aurait mené ses opérations de manière partiale et orientée et qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de l’imputabilité des désordres au caractère fuyard de ses canalisations. Elle a également reproché à la société Aquanef d’avoir dégradé ses canalisations, lesquelles n’auraient pas été fuyardes selon elle avant l’intervention de cette société.
Par exploit d’huissier du 12 mai 2016, Mme AI a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ses voisins : M. et Mme AJ et M. et Mme AL, la MAIF (ès qualité d’assureur de son appartement) ainsi que la société Aquanef aux fins de « voir annuler le rapport d’expertise de M. AO ».
Par actes des 17 et 25 mai 2016, M. et Mme AJ, M. et Mme AL ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Mme AI et son assureur, la MAIF aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise de M. AO.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, les deux affaires ont été jointes.
Par acte du 17 juin 2017, Mme AI a assigné la MAIF afin de faire constater une faute contractuelle dans la gestion de ce sinistre et en vue d’obtenir des dommages et intérêts
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comprenant, entre autres, la prise en charge des travaux réparatoires dans son appartement.
Par ordonnance du 15 février 2018, l’affaire a été jointe aux précédentes.
Par acte du 17 juillet 2017, Mme AI a assigné la société SADA, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, afin d’obtenir sa condamnation à la somme de 178 606, 04 euros au titre des préjudices subis.
Par ordonnance du 6 juin 2018, l’affaire a été jointe aux précédentes.
Mme AI a été déboutée de toutes les procédures de référé du 26 septembre 2016 et du 21 mars 2018 et d’incident du 31 mai 2017 aux fins d’obtenir une nouvelle expertise judiciaire en cours de première instance.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté Mme AI de sa demande tendant à voir « invalider » le rapport d’expertise judiciaire de M. AO en date du 15 novembre 2015,
- fixé le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] (92330) à la somme de 20 250,18 euros TTC,
- constaté que la MAIF a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme totale de 10 159,84 euros au titre de son préjudice matériel,
- fixé le préjudice de jouissance collectif subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la somme de 8 000 euros,
- condamné en conséquence Mme AI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les sommes de :
*au titre de son préjudice matériel………………………………..10 090, 34 euros TTC,
*au titre de son préjudice de jouissance……………………………………..8 000 euros,
- fixé le préjudice matériel subi par M. et Mme AJ à la somme de 25 487,09 euros TTC,
- constaté que la MAIF a versé à M. et Mme AJ la somme totale de 10 250,99 euros au titre de leur préjudice matériel,
- fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme AJ à la somme de 25 000 euros,
- fixé le préjudice moral subi par M. et Mme AJ à la somme de 5 000 euros,
- condamné Mme AI à payer à M. et Mme AJ les sommes de :
*au titre de leur préjudice matériel……………………………….15 236, 10 euros TTC,
*au titre de leur préjudice de jouissance……………………………………25 000 euros,
*au titre de leur préjudice moral…………………………………………….5 000 euros,
- fixé le préjudice matériel subi par M. et Mme AL à la somme de 2 874 euros TTC,
- constaté que la MAIF a versé la somme de 874 euros à M. et Mme AL au titre de leur préjudice matériel,
- fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme AL à la somme de 2 000 euros,
- fixé le préjudice moral subi par M. et Mme AL à la somme de 5 000 euros,
- condamné Mme AI à payer à M. et Mme AL les sommes de :
*au titre de leur préjudice matériel…………………………………….2 000 euros TTC,
*au titre de leur préjudice de jouissance…………………………………….2 000 euros,
*au titre de leur préjudice moral…………………………………………….5 000 euros,
- condamné la MAIF à payer à Mme AI la somme de 7 150 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- débouté Mme AI de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société MAIF,
- débouté Mme AI de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Aquanef, SADA, du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme AJ ainsi que de M. et Mme AL,
- condamné Mme AI à payer la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile,
- condamné Mme AI à payer les sommes suivantes, pour procédure abusive :
*au syndicat des copropriétaires……………………………………………11 250 euros,
*à M. et Mme AJ………………………………………………………3 000 euros,
*à M. et Mme AL……………………………………………………….750 euros,
- condamné Mme AI à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
*à la société Aquanef………………………………………………………..2 000 euros,
*à la société SADA……………………………………………………………800 euros,
*à la MAIF………………………………………………………………….4 000 euros,
*au syndicat des copropriétaires……………………………………………52 500 euros,
*à M. et Mme AJ……………………………………………………..14 000 euros,
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*à M. et Mme AL……………………………………………………..3 500 euros,
- condamné Mme AI aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
- accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 28 août 2019, Mme AI a interjeté appel.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de la procédure d’appel formé par Mme AI à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre, En raison du défaut d’exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
L’affaire a été réinscrite au rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023, confirmée par arrêt du 29 février 2024 de la cour d’appel de céans saisie sur déféré.
Par dernières écritures du 12 mars 2025, Mme AI prie la cour de :
- l’accueillir en son appel et la dire recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Partant,
Sur l’appel principal,
A titre principal,
- dire et juger que les désordres persistent dans son appartement en dépit des mesures préconisées par l’expert judicaire, malgré la dérivation opérée sur les canalisations desservant son appartement,
- dire et juger que les désordres ont persisté et, pour certains, persistent dans l’ensemble des parties communes de la copropriété, malgré la dérivation opérée sur les canalisations desservant son appartement,
- dire et juger que l’expert judiciaire ne s’est pas acquitté de l’intégralité de sa mission, en ignorant les désordres affectant son appartement et en ne recherchant pas les causes des fuites l’affectant,
En conséquence,
- surseoir à statuer, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
*se rendre sur les lieux au […],
*constater les désordres allégués par l’appelante dans ses conclusions, et notamment,
*donner son avis sur leurs causes, leurs origines et leur date d’apparition
*déterminer si les désordres allégués en 2016 étaient nouveaux ou constituaient des aggravations des désordres déclarés en 2014,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis autant par le syndicat des copropriétaires que par les copropriétaires, locataires ou occupants des parties privatives ayant subi les désordres allégués,
*décrire les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en éta
*en cas d’urgence reconnue par l’Expert,
- autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par lui,
En pareille hypothèse,
- dire que ces travaux seront dirigés par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert, autoriser l’expert et les parties à pénétrer dans chaque partie privative de l’immeuble, au besoin avec le concours d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique,
- autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et l’autoriser à s’adjoindre en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du tribunal,
- dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- fixer la somme qui devra être consignée au greffe à titre d’avance sur les frais d’expertise et la mettre à la charge exclusive de la société MAIF et de la société SADA par moitié,
- condamner les sociétés MAIF et SADA à effectuer la consignation dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de
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retard,
- dire qu’à défaut de consignation dans ledit délai et sans préjudice de l’astreinte, elle sera autorisée à procéder elle-même à la consignation dans le délai d’un mois suivant l’expiration du premier délai,
En conséquence,
- renvoyer l’affaire au Juge de la mise en état, en cas de nouvelle expertise, condamner in solidum les sociétés MAIF et SADA à préfinancer pour le compte de qui il appartiendra les frais de l’expert désigné,
A titre subsidiaire,
Sur le rapport d’expertise et l’absence de démonstration de l’implication des canalisations desservant son appartement dans les désordres,
- dire et juger que l’expert judiciaire désigné ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres au caractère fuyard des canalisations desservant son appartement,
- dire et juger qu’aucun élément ne permet d’imputer les désordres aux canalisations desservant son appartement,
- dire et juger qu’au contraire que les deux entreprises (Lumidecor et Le bain du Roy) intervenues sur site, à sa demande, avant les opérations d’expertise judiciaire ont conclu à l’absence de fuite au droit des canalisations desservant son appartement,
- dire et juger que le rapport qu’a commandé la société MAIF, a fait la preuve que les canalisations desservant son appartement n’étaient pas fuyardes,
- dire et juger qu’il y a lieu d’écarter les conclusions expertales,
Sur la qualification de la canalisation litigieuse,
- dire et juger que les canalisations litigieuses desservant son appartement sont des parties communes que la société SADA doit garantir,
- dire et juger que si par extraordinaire les canalisations litigieuses desservant son appartement devaient être qualifiées de parties privatives, la police de la société MAIF devra être mise en œuvre et cette dernière devra être condamnée à la relever et garantir de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis et des condamnations qui pourraient prononcées contre elle,
En conséquence, sur le préjudice,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme AJ ainsi que M. et Mme AL de leurs demandes formulées au titre des préjudices allégués, à défaut les ramener à plus juste proportion,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme AJ, M. et Mme AL, la société MAIF et la société SADA à lui verser la somme 330 788,35 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation des préjudices ci-dessus allégués,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme AJ ainsi que M. et Mme AL des demandes qu’ils ont effectuées au titre de l’amende civile, des dommages-intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles,
Sur l’appel incident,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, M. et Mme AJ ainsi que M. et Mme AL de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme AJ, M. et Mme AL, la société MAIF ainsi que la société SADA à lui verser la somme de 85 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’huissier tels que fixés par les articles 10 et 16 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic)
Par dernières conclusions du 25 février 2025, M. et Mme AJ, M. et Mme AL ainsi que le syndicat des copropriétaires du […] (ci-après « le SDC ») prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
*fixé le préjudice de jouissance collectif subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 8 000 euros,
*condamné en conséquence Mme AI à payer au syndicat des copropriétaires les
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sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme AJ à la somme de 25 000 euros,
*condamné Mme AI à payer à M. et Mme AJ les sommes de 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
*fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme AL à la somme de 2 000 euros,
*condamné Mme AI à payer à M. et Mme AL les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- fixer les préjudices de jouissance subis :
*pour le syndicat des copropriétaires………………………………………10 300 euros,
*pour M. et Mme AJ………………………………………………53 302,50 euros,
*pour M. et Mme AL…………………………………………………10 506 euros, le tout consolidé au mois d’avril 2020 inclus,
Et, par conséquent,
- condamner Mme AI à payer :
*au syndicat des copropriétaires, la somme de 10 300 euros pour le préjudice subi au mois d’avril 2020 inclus, outre 100 euros par mois à compter du mois de mai 2020 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le paiement des condamnations mises à sa charge,
*à M. et Mme AJ, la somme de 53 302,50 euros, outre 517,50 euros par mois à compter du mois de mai 2020 inclus et jusqu’au mois d’avril 2022 inclus, date à laquelle ils ont terminé la réalisation des travaux (pièces n°138 et 139),
*à M. et Mme AL, la somme de 10 506 euros pour le préjudice subi au mois d’avril 2020 inclus, outre 102 euros par mois à compter du mois de mai 2020 inclus et jusqu’au 10 septembre 2021, date à laquelle ils ont vendu leurs lots (pièce n°131), débouter Mme AI de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, dire et juger que le droit d’agir en justice de Mme AI a, pour la huitième ou neuvième fois (selon qu’on inclut la procédure initiée contre M. AO, expert judiciaire), dégénéré en abus,
- condamner Mme AI à payer une nouvelle amende civile,
- condamner Mme AI à payer :
*au syndicat des copropriétaires……………………………………………11 250 euros,
*à M. et Mme AJ……………….………………………………………3 000 euros,
*à M. et Mme AL…………….………………………………………….750 euros, c’est-à-dire un montant total de 15 000 euros, en indemnisation des préjudices causés par cette nouvelle procédure abusive,
- condamner Mme AI aux entiers dépens de la procédure d’appel,
- condamner Mme AI à payer :
*au syndicat des copropriétaires……………………………………..…78 973,13 euros,
*à M. et Mme AJ……………….…………………………………21 059, 50 euros,
*à M. et Mme AL…………….…………………………………….5 264,88 euros, c’est-à-dire un montant total de 105 297,51 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la société SADA prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que sa garantie n’est pas due,
- débouter Mme AI de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre devant la Cour,
- débouter Mme AI de sa demande de nouvelle expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné Mme AI à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme AI à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Oriane Dontot, avocat (JRF AVOCATS), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, la société Aquanef prie la cour de : A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée à son encontre en première instance,
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– dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à son encontre en cause d’appel,
- dire et juger que si l’une des parties en cause d’appel formulait toute demande, à son encontre, il s’agirait d’une prétention nouvelle,
- déclarer en conséquence, irrecevable toute prétention nouvelle à son encontre, prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme AI n’apporte pas la preuve d’une faute commise par elle-même,
- dire et juger que Mme AI n’apporte pas non plus la preuve d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et son préjudice,
- dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre,
- rejeter l’ensemble des prétentions qui seraient dirigées à son encontre,
Sur l’expertise judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme AI de sa demande tendant à voir « invalider » le rapport d’expertise judiciaire de M. AO,
- rejeter la demande de Mme AI de désignation d’un nouvel expert judiciaire,
- dire et juger que les opérations d’expertise qui seraient éventuellement ordonnées ne se dérouleraient pas à son contradictoire, intervenue seulement ponctuellement dans les opérations expertales de M. AO,
Sur l’abus du droit d’agir en justice,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme AI à une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme AI à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2025, la société MAIF prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions,
- rejeter les demandes de Mme AI,
- condamner Mme AI à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « déclarer », dans la mesure où elles ne constituent que le simple rappel des moyens invoqués n’ont pas à faire l’objet d’une mention au dispositif, en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour relève que, comme en première instance, aucune prétention n’est formulée dans le dispositif des conclusions de l’appelante à l’encontre de la société Aquanef, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une quelconque demande de responsabilité pourtant développée dans ses conclusions.
Sur la demande d’expertise
Pour rejeter la demande d’expertise, le Tribunal a considéré que les demandes étaient confuses, dans la mesure où la nullité du rapport n’était pas demandée, que la demande de rejet de toute homologation était non fondée et qu’il n’était pas démontré que l’expert avait manqué d’objectivité et d’impartialité.
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Mme AI conteste cette décision estimant que les pièces versées aux débats établissent pourtant la preuve que l’expert, M. AO, n 'a pas complètement effectué sa mission, n 'a pris en compte qu’une partie des pièces versées par les parties et n 'a pas identifié la cause des désordres, car certains perdurent. Estimant que les faits et désordres sont « manipulés » par les autres parties, elle fait valoir qu’il n’y a jamais eu de fuite dans son appartement et que les dommages affectant l’appartement des époux AJ et les parties communes proviendraient de la toiture de la terrasse de l’immeuble. Elle argue du fait que différents rapports de recherches de fuites antérieures à la procédure d’expertise judiciaire à savoir celui de Lumidecor, en date du 18 juin 2014, et celui d’Etat 9, en date du 25 juillet 2014, ont conclu à l’absence de fuite au niveau des canalisations encastrées sous son appartement. Elle fait également état d’un rapport de recherche de fuite réalisé sur la toiture terrasse à la diligence du SDC par la société Hornec et qui, selon elle, aurait permis de détecter la présence d’eau sous le complexe d’étanchéité. Elle ajoute que trois autres rapports d’expertise amiable, celui de la société Priez en date du 17 janvier 2012, de la société JDC du 3 février 2014 et de la société Texa, en date du 20 février 2014 ont soit été réalisés par des entreprises incompétentes soit sont constitutifs de faux ou encore qu’ils ont été établis de façon non contradictoire. Dès lors, Mme AI considère qu’il existe de multiples contradictions dans les différents rapports effectués, de sorte que la thèse de l’expert ne peut être tenue pour exacte. Enfin, elle conteste l’affirmation des intimés selon lesquels elle aurait refait son appartement à neuf et indique que les désordres se poursuivent de sorte que la cause des fuites ne peut être celle retenue par l’expert.
Pour demander la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’expertise, les époux AJ, AL et le SDC exposent que l’appelante a déjà sollicité à 9 reprises une expertise, que Mme AI persiste à en solliciter une alors qu’elle a refait son appartement à neuf de sorte que l’expert désigné n’aurait rien à constater. Enfin ils attirent l’attention de la cour sur le fait qu’une procédure a été parallèlement intentée contre l’expert et une autre contre le commissaire de justice missionné par le SDC pour recouvrer les sommes allouées par le tribunal et que Mme AI a été déboutée de ses demandes. Ils affirment que la nouvelle demande d’expertise n’est plus recevable car les époux AL et les époux AJ ont vendu leurs lots respectifs et ne peuvent plus y donner accès, alors que les nouveaux propriétaires ne sont pas dans la procédure, et que la dernière copropriétaire est décédée en cours de procédure, ses ayants-droits ou acquéreurs n’étant pas non plus attraits en la cause.
La Maif demande la confirmation du rejet de la demande, et, après avoir repris les différents rapports d’expertises, rappelle que contrairement à ce que soutient Mme AI, s’il existe bien des rapports contradictoires, ce n’est pas source de contradiction dans le dossier mais la raison pour laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. Elle estime que l’expert a rempli sa mission et réalisé les diligences nécessaires pour rechercher l’origine et la cause du désordre, de manière à permettre à la cour de statuer. Elle expose que depuis le 9 septembre 2014 et la dérivation des alimentations en eaux, on peut noter une baisse significative de la consommation d’eau froide de son assurée entre 2013 et 2014, de sorte qu’une nouvelle expertise serait inutile et n’a que pour objet de pallier la carence de Mme AI dans l’administration de la preuve. Elle relève en outre que malgré ses demandes, Mme AI n’a pas produit les factures de consommation d’eau de 2011 et 2012 ne répondant pas à cet argument illustrant le lien de causalité entre les préjudices issus du dégât des eaux et leur cessation après la dérivation de la canalisation de Mme AI.
La société Aquanef, après avoir rappelé qu’aucune demande n’est formulée à son encontre en cause d’appel, expose qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire étant seulement intervenue pour une mise en pression des canalisations de l’appartement de Mme AI et qu’elle n’entend donc pas remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire. La société Sada conclut également à la confirmation du jugement ayant rejeté l’expertise, considérant que les causes des désordres ont été établies de manière indiscutable, dès lors qu’à la suite de la réalisation de la dérivation d’une canalisation d’arrivée d’eau chaude qui passait dans l’appartement de Mme AI, les infiltrations chez les époux AJ et les époux AL ont cessé.
Sur ce,
Aux termes des articles 16 et 237 et 238 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer le principe de contradiction et le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en donnant son avis sur les
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points pour l’examen desquels il a été commis, sans répondre d’autres questions sauf accord écrit des parties.
En l’espèce, étant précisé que le rapport d’un expert n’est qu’un des éléments de preuve soumis au juge qui n’est pas lié par ses conclusions, le fait que l’expert nommé judiciairement conclut en contradiction avec des professionnels déjà intervenus de manière amiable, n’est pas susceptible de constituer en soi un manque de conscience, d’impartialité ou d’objectivité. Au surplus, ces éléments versés aux débats sont soumis au contradictoire des parties.
Sur la forme, comme l’a justement observé le tribunal, l’expert a effectué sa mission en répondant aux questions posées et après examen des parties communes et privatives touchées par les désordres, après avoir également effectué des sondages et contrôles, et il a répondu aux dires formulés par les parties. Au demeurant, le tribunal judiciaire de Paris a, le 1er juin 2022, débouté Mme AI de ses demandes tendant à voir reconnaître que M. AO avait commis des fautes dans l’exercice de sa mission.
Sur le fond, s’agissant de l’utilité d’une nouvelle expertise, Mme AI expose que 3 causes de fuite extérieures aux installations de Mme AI existent et n’ont pas été retenues à tort par l’expert, de sorte qu’une nouvelle expertise serait nécessaire. D’abord les constatations de l’expert concernant les forts écoulements de la terrasse située au 3ème étage ne peuvent conduire à retenir sa responsabilité alors que son appartement est situé au premier étage. Ensuite une VMC fuyarde non entretenue pourrait être à l’origine d’un écoulement dans l’appartement de M. et Mme AJ, alors que l’expert n’a pas été informé de ce que, en novembre 2015, l’eau continuait à s’écouler. Enfin, la constatation par l’expert de la réapparition d’humidité dans les murs des WC de Mme AI, entre avril et septembre 2015, n’a pas conduit ce dernier à en rechercher l’origine. Ainsi, la persistance des désordres après la dérivation de ses canalisations, doit suffire selon elle, à justifier l’utilité d’une nouvelle expertise.
Mais en l’espèce, s’agissant de la première cause, il apparaît que l’expert a bien analysé et contrôlé les écoulements de la terrasse (pièces 92-4, 92-5, 92-6 et 92-7) par des mises en eau colorée et a conclu à l’absence de conséquences de cette mise en eau sur les zones sinistrées. S’agissant de la 2ème cause, la cour relève le caractère non contemporain des désordres allégués (novembre 2015 pour des dégâts qui ont cessé avec la dérivation et ne concernent pas la VMC). En outre les désordres qu’elle invoque portant sur l’eau dans les parkings, ainsi que le pignon au-dessus de son appartement sous la terrasse ne relevaient pas de la mission de l’expert, chargé « d’examiner les désordres allégués dans l’assignation ainsi que les désordres éventuels dans l’appartement de Mme AI » de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir examinés. Il est observé par ailleurs que les désordres sur le pignon est par ailleurs contesté par ailleurs par les intimés mais fondés sur le rapport de la société Infra surveil du 5 avril 2012, qui indique « la thèse de l’infiltration à partir de la terrasse dallée est évidente » et « la terrasse est infiltrée. L’eau passe sous le trou d’évacuation des eaux pluviales et se diffuse dans tout le pignon ». L’expert mentionne que le trop plein de la terrasse de l’appartement de Mme AN ne fonctionne pas bien et qu’il constate un « écoulement quasi-constant du trop-plein de la terrasse de l’appartement de Mme AN. Cet écoulement a entrainé des coulures sur la façade (…) de toute évidence le trop-plein n’exerce plus sa fonction de base. Le moignon d’évacuation de la terrasse a été mis en eau claire et son évacuation a été satisfaisante ». Pour autant, seule est évoquée la façade de l’immeuble, pour laquelle les responsabilités sont différentes de celle du présent litige
S’agissant des parkings, l’expert judiciaire écrira dans son compte-rendu de la 4ème réunion d’expertise que dans le celui de Mme AI « les infiltrations ont cessé et il n’y a plus de coulures à niveau du sol, au droit de la voiture de Mme AI » (sic) et dans son compte-rendu de la 5ème réunion d’expertise que « la mise en eau du jardin situé en façade rue a immédiatement entrainé des infiltrations dans le parking de Mme AI, les infiltrations doivent provenir d’une fissure de la dalle béton » et s’agissant du sous-sol de l’immeuble que « nous n’avons constaté aucune infiltration colorée tant à niveau des couloirs, des gaines techniques, de la cave située à côté de la machinerie d’ascenseur, que des caves privatives des époux AL et de Mme AI » (pièce 62 de l’appelante). Dans son rapport final, il conclut à une cause relevant d’une fissure de la dalle béton en façade rue. Il en résulte que l’expert a répondu s’agissant des désordres chez mme AI.
Enfin, s’agissant de la persistance des désordres dans l’appartement de Mme AI, il ressort du rapport d’expertise que des désordres ont été constatés par l’expert (comptes-rendus de
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réunions d’expertise -pièces 92-1, 92-2 et 92-3 des intimés) et que des mesures d’humidité ont été effectuées dans l’appartement de Mme AI durant l’expertise dans les parties sinistrées, démontrant « des taux négatifs », ce qui suppose que des désordres intervenus postérieurement ne peuvent être une aggravation mais constituent plutôt de nouveaux désordres non rattachables au dégât de 2011, objet du présent litige. Mme AI a en effet fait constater des évolutions entre mars 2016 et février 2017 par un huissier, selon lequel « le WC de l’entrée est la pièce dans laquelle les désordres sont les plus importants et ils continuent d’évoluer constamment » et « depuis notre constat du 5 janvier 2015, on perçoit que l’humidité gagne à partir des WC de l’entrée». Or, l’intervention de la société Etat9 le 25/07/2014 mentionnait déjà « une vanne d’arrêt général non étanche à la fermeture et fuyarde dans la gaine technique des toilettes du côté de la salle de bain (…) ainsi qu’une vanne grippée et inaccessible sur le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ». Le constat d’huissier établi le 27 mars 2019 à la demande des intimés fait en revanche état de l’absence de désordre et de la réfection à neuf d’une partie de l’appartement.
Pour autant, les seules constatations de décollement de lames de parquet, de cloques et de moisissures postérieures à des dégâts des eaux ne viennent pas contredire les mesures et tests d’humidité opérées avec du matériel technique ni les contrôles avec mises en eau colorée d’un expert, lesquels ont été effectués de manière contradictoire. Ils ne viennent pas non plus remettre en question la baisse significative de volume d’eau consommée par Mme AI immédiatement après la dérivation de la canalisation jugée fuyarde.
En outre, à considérer établis de nouveaux désordres postérieurement à la cessation des précédents, ils ne relèvent pas du présent litige dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme des aggravations des premiers, de sorte que l’utilité d’une nouvelle expertise n’est en l’espèce pas démontrée.
Mme AI échoue donc à démontrer en quoi l’expert ne s’est pas acquitté de sa mission, a ignoré les désordres affectant son appartement en lien avec le sinistre objet de la présente procédure et n’a pas recherché les causes des fuites l’affectant. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités
Le tribunal judiciaire, après avoir repris la chronologie des différentes interventions d’entreprises, de l’expert et d’huissiers au sein de la copropriété a jugé que Mme AI n’apportait pas d’élément probant de nature à contredire efficacement l’expert, qui aux termes d’investigations poussées et confrontations de diverses hypothèses a déduit de ses analyses et constats que la canalisation d’eau chaude de Mme AI était fuyarde et à l’origine des dégâts des eaux constatés.
Mme AI conteste que le tribunal ait pu retenir le caractère privatif de sa canalisation de et l’implication de celle-ci dans la survenance des désordres allégués par les intimés. Elle expose qu’aucun élément technique n’a été établi permettant d’impliquer ses canalisations et partant de justifier que sa responsabilité soit retenue et particulièrement que :
. les sociétés intervenues (Priez, Etat 9, Lumidecor et Le bain du roy) n’ont pas conclu à une perte de pression dans les parties encastrées non visibles et à une fuite sur la conduite d’alimentation d’eau chaude encastrée située dans la cuisine de Mme AI,
. la dérivation des canalisations de Mme AI n’a pas mis fin aux infiltrations ni dans les parties communes ni dans son appartement ni dans celui des époux AJ, les écoulements de la terrasse ne pouvaient provenir de l’appartement de Mme AI situé au 1er étage,
. l’ascenseur n’a jamais subi d’arrêt pour inondation,
. la responsabilité technique de Mme AI (ses canalisations) n’est pas établie, l’origine technique des infiltrations dans l’appartement de Mme AI n’était pas recherchée
Sur la qualification juridique de la canalisation litigieuse elle considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que la canalisation était une partie privative, alors que le règlement de copropriété du 04/05/1995 est explicite et définit clairement les parties communes et les parties privatives, parmi lesquelles figurent uniquement les canalisations qui se trouvent à l’intérieur de l’appartement et sont affectées à un usage exclusif dudit appartement. Or en espèce les canalisations litigieuses font corps avec la dalle où elles sont encastrées de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées que de parties communes. Leur remplacement ou maintenance nécessiterait en effet de porter atteinte à
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la dalle, partie commune, avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, Mme AI soutient qu’à supposer même que les canalisations puissent être qualifiées de privatives, la MAIF aurait dû être condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Les époux AJ, les époux AL ainsi que le SDC demandent la confirmation du jugement quant aux responsabilités qu’il a retenues et font valoir que les demandes à leur encontre ne sont pas fondées en droit. S’appuyant sur l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui définit et distingue les parties privatives des parties communes, ainsi que sur l’article 544 du code civil et la théorie des troubles du voisinage, ils soutiennent que les rapports des sociétés Priez, JDC intervention, Aquanef et le rapport d’expertise démontrent le caractère fuyard de la canalisation d’eau chaude de Mme AI encastrée sous la chape de sa cuisine.
La société Sada, assureur du SDC demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa garantie et rappelle qu’à défaut de responsabilité du SDC dans les dommages, sa garantie n’a pas lieu d’être recherchée. Sur le fondement de la force obligatoire des contrats de l’article 1134 du code civil et sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances qui permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, elle observe au surplus que Mme AI ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions requises par la police d’assurance pour engager sa garantie.
La Maif, assureur de Mme AI, soutient qu’il n’est pas contestable que les investigations menées dans le cadre de l’expertise judiciaire au terme de 7 réunions aboutissent toutes à la même conclusion, à savoir que l’origine des infiltrations provient de la canalisation encastrée dans l’appartement de Mme AI. Elle fait valoir que la dérivation provisoire des canalisations d’alimentation de l’appartement de cette dernière, ordonnée en référé, a suffi à faire cesser les écoulements d’eau et que le raisonnement doit donc être le suivant : « si l’on supprime des canalisations et que les infiltrations cessent, c’est nécessairement que lesdites canalisations étaient la cause des écoulements d’eau », et ce d’autant, que l’asséchement progressif de l’appartement des époux AJ a pu être constaté. Elle déduit des dates et des factures de consommation d’eau en nette augmentation entre 2012 et 2013, qui baisse en 2014, une fuite sur le réseau d’alimentation de Mme AI.
Sur ce,
1.1 Sur l’origine des désordres
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
. le 17 janvier 2012 la société PRIEZ, missionnée par Mme AI, relève qu'« il y a une perte de pression dans les parties encastrées non-visibles « et « après examen et vérification de l’appartement, essai de tous les écoulements de l’appartement. Il n’y a aucune fuite » (pièce n°9 des intimés et 10 de l’appelante) ;
. le 3 février 2014 la société JDC intervention, relève qu’il y a « une fuite sur la conduite d’alimentation d’eau chaude encastrée dans la chape de la cuisine de Mme AI au 1er étage » (pièce n°10 des intimés) ;
. le 20 février 2014 la société TEXA indique qu’il y a « une fuite sur canalisation encastrée d’alimentation eau chaude en dalle de la cuisine de l’appartement du 1er étage dont Madame Y est copropriétaire » (pièce n°11 des intimés) ;
. le 26 novembre 2014 la société Aquanef indique : « Mise en pression à 3,5 bars dans la canalisation n°1 pendant 15 minutes : chute de pression à 2,1 bars suite au test » ; « Insufflation de gaz traceur et mise en pression à 3,5 bars dans la canalisation n°1 […] sortie de gaz détectée de 7 à 10 ppm dans les WC et 94ppm dans la cuisine » (pièce n°45 des intimés). Sur injonction du juge des référé, une dérivation de la canalisation d’eau chaude de Mme AI était effectuée le 9 septembre 2014 ;
. le 18 février 2015, un procès-verbal de constat atteste de la fin des infiltrations dans l’appartement des époux AJ (pièce n°61 des intimés) L’expert, M. AO conclut que :
« L’origine des désordres provient du logement de Mme AI situé au 1er étage. La cause des désordres relève d’une fuite à niveau de la ceinture de distribution d’eau chaude encastrée en sol du logement, entre cuisine et salle de bains.
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Le passage en apparent des ceintures d’alimentation encastrées du logement de Mme AI, au 1er étage, a mis un terme aux infiltrations se produisant dans l’appartement des époux AJ au rez-de-chaussée ainsi qu’au niveau des parties communes de l’immeuble et privatives en sous-sol. Ce constat a été confirmé par une insufflation de gaz traceur dans ladite canalisation qui a démontré, une fois de plus, l’origine et la cause des désordres. » Que la mise en eau de la terrasse avec un produit coloré a permis d’écarter l’hypothèse d’une infiltration par la terrasse, aucune trace de cette eau colorée ne s’étant retrouvée aux étages inférieurs, contrairement à ce que soutient Mme AI.
Les forts écoulements de la terrasse attestés par les photographies versées au rapport n’étant pas à l’origine des désordres de l’appartement des époux AJ et du sous-sols, l’affirmation de Mme AI qui en déduit que ses canalisations ne peuvent « être à l’origine des désordres affectant le mur pignon, l’eau ne pouvant pas remonter deux étages » résulte d’une erreur de cette dernière quant aux dommages allégués par les époux AJ et les époux AL qui se situent sous son appartement (appartement des époux AJ et parties communes dont le sous-sol et caves de l’immeuble) et non au-dessus.
Ces éléments concordants permettent de considérer qu’une canalisation située dans la chape de l’appartement de Mme AI est à l’origine des désordres en cause, qui ont ensuite cessé, les autres désordres allégués par Mme AI sont postérieurs à la cessation de ceux concernés par le présent litige.
1.2 Sur le caractère privatif de la canalisation litigieuse
En vertu de l’article 9 de la loi dy 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Aux termes du règlement de copropriété « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé » et « sont privatives les parties du bâtiments réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminés » et comprennent « les canalisations intérieures à usage privatif ».
Est donc privative, la canalisation, même encastrée dans la dalle dès lors qu’elle dessert uniquement l’appartement d’un copropriétaire, comme c’est le cas en l’espèce de l’appartement de Mme AI, qui occupe le premier étage de l’immeuble
C’est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a, au regard de la définition donnée par le règlement de copropriété en l’espèce, considéré que la canalisation encastrée dans la chape de la cuisine de Mme AI était privative et qu’elle était identifiée par l’expert comme la source des désordres, de sorte que sa responsabilité dans les désordres est engagée. Dès lors que la canalisation est considérée comme privative, la garantie de la société SADA, assureur de la copropriété est écartée et le jugement confirmé de ce chef.
1.3 Sur les responsabilités alléguées par Mme AI
Au regard du caractère fuyard de la canalisation de Mme AI laquelle est comme on l’a vu, une partie privative, les premiers juges ont par des motifs pertinents adoptés par la cour, jugé que Mme AI ne prouvait ni l’existence d’un vice de construction ni un défaut d’entretien des parties communes susceptibles d’engager la responsabilité du SDC à son égard sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382, 1134 et 1147 anciens du code civil. Par ailleurs, malgré une absence de fondement à la recherche de responsabilité des époux AJ et AL déjà soulignée par les premiers juges, l’appelante ne vise pas davantage le fondement juridique de la responsabilité recherchée à l’appui de la demande de condamnation de ces derniers, ni la faute qu’elle leur reproche à hauteur d’appel.
Or l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Selon ces dispositions, les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
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Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de droit au soutien de celles-ci, ne sauraient prétendre à ce qu’elles soient accueillies. A cet égard, la cour rappelle que non seulement les exigences récapitulées à l’article 954 du code de procédure civile le commandent, mais aussi celles des principes directeurs du procès civil, en particulier la loyauté des débats, la contradiction, plus généralement le droit à un procès équitable. Chaque demande doit en effet pouvoir être discutée, les parties doivent pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles leur adversaire sollicite leur condamnation, il leur faut impérativement pouvoir débattre de tous les éléments de droit, de fait, de preuve, invoqués au soutien de ces prétentions pour pouvoir y répondre efficacement.
Le débouté de la demande de condamnation de la SDC in solidum avec les époux AJ et les époux AL est donc confirmé, de même que la responsabilité de Mme AP à l’égard du SDC (pour les parties communes), des époux AJ (pour leur appartement et les parties communes) et des époux AL (pour les parties communes) est confirmée.
Sur les préjudices et leur évaluation
1.1 Sur les préjudices du SDC
Le tribunal a jugé la demande du SDC de réparation des dégâts, comprenant le pignon dégradé par les infiltrations, légitime, et lui a accordé l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel et de ses frais exposés (frais de constats d’huissier, de recherches de fuites et de travaux de dérivation) outre une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice collectif de jouissance. Le SDC sollicite l’infirmation du seul quantum retenu au titre du préjudice de jouissance qu’il juge sous-évalué.
Mme AI conteste les devis de peinture retenu dès lors qu’ils n’ont pas été soumis à l’expert. Elle conteste également le préjudice de jouissance lié à l’arrêt de l’ascenseur dès lors que selon elle, aucun lien de causalité entre le dégât des eaux et l’arrêt allégué de l’ascenseur n’a été démontré et qu’au contraire la panne de l’ascenseur est consécutive à un problème de serrure de la porte de l’ascenseur au 2ème étage.
Pour autant, au regard du principe général de réparation intégral du préjudice, dès lors que les dommages matériels résultent du fait générateur qu’est la fuite de la canalisation à l’usage exclusif de Mme AI, le lien de causalité étant suffisamment démontré, la présentation à l’expert n’est pas nécessaire à ce que la dépense soit retenue au titre des dommages réparables.
La cour adopte en conséquence les motifs pertinents des premiers juges quant à l’évaluation du préjudice matériel du SDC et confirme le jugement de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas contesté qu’il y avait de l’eau dans la cuvette et qu’aucune mise en sécurité n’avait été faite ni aucun arrêt en raison d’une inondation selon les termes de l’ascensoriste. L’expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice et Mme AI rapporte la preuve qu’aucun autre incident qu’un problème de serrure au 2ème étage n’a été signalé dans le suivi des pannes par l’ascensoriste. La circonstance que le courriel versé au débat dans lequel la société en charge de la maintenance de l’ascenseur invoque une mise en danger des utilisateurs du fait d’un risque électrique important pour l’immeuble et ses occupants, n’ait pas été retrouvé par celle-ci ne démontre cependant pas que le courriel n’a pas existé, et la suspicion que laisse entendre Mme AI sur l’existence de la pièce produite n’est corroborée par aucun élément permettant de penser qu’il s’agit d’un faux.
Pour autant, Mme AI démontre par ses échanges avec l’ascensoriste que l’arrêt allégué de l’ascenseur n’est pas uniquement dû aux dégâts des eaux. Aucun élément versé par les intimés ne permet de relier le problème de serrure à la canalisation fuyarde de Mme AI en 2013 et 2014, ni de considérer que le problème perdure justifiant une augmentation de l’indemnité allouée chaque mois qui passe.
La cour relève que le préjudice de jouissance allégué par le SDC s’appuie également sur l’inondation des parties communes du sous-sols ce qui n’est pas contesté par l’appelante, elle-même copropriétaire. C’est pourquoi, la cour confirme la somme allouée, sans qu’il soit nécessaire d’actualiser la somme au regard d’un préjudice qui perdurerait en raison du dégât des eaux de 2011-2014.
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1.2 Sur les préjudices de M et Mme AJ
Les époux AJ estiment que l’indemnité décidée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance n’est pas à la hauteur de ce qu’ils ont effectivement subi. Ils exposent que leur appartement n’a finalement été remis en état qu’en 2022, car Mme AI n’avait pas payé ses condamnations ne leur laissant pas la possibilité matérielle de faire réaliser les travaux chez eux. Ils exposent que les dégâts dans leur appartement se sont localisés dans la cuisine ouverte sur leur séjour et les WC. Se fondant sur le rapport de Maître Salmon, retenu par l’expert, ils estiment à 25 % de la valeur locative leur appartement, soit 517,50 euros au regard de la durée de leur préjudice et la valeur locative de leur appartement. S’agissant du préjudice moral, ils exposent être victime de l’attitude quérulente et procédurière de Mme AI, qui malgré les conclusions des techniciens et experts a opposé des silences et obstructions aux demandes et aux démarches entreprises pour résoudre amiablement la difficulté urgente touchant leur appartement. Ils exposent enfin avoir vécu dans la crainte que M. AJ soit rendu responsable en qualité de syndic bénévole d’un incendie ou d’un accident, durant la période où il occupait ce poste, au regard de la situation dangereuse pour l’installation électrique en sous-sol.
S’agissant des travaux de remise en état et du préjudice moral, ils demandent la confirmation des sommes allouées mais considèrent comme logique que la cour réduise leur préjudice matériel au regard des travaux moindre qu’ils ont effectivement fait réaliser. Mme AI conteste les sommes allouées et juge le préjudice moral injustifiable.
Sur ce,
Si les victimes ne sont pas tenues de minorer leur dommage, les époux AJ n’expliquent toutefois pas les travaux auxquels ils ont été contraints de renoncer en raison du défaut de paiement par Mme AI des termes du jugement.
Aussi, puisque ces derniers ont vendu finalement leur bien et n’ont effectué des travaux qu’à hauteur de 19 273,05 euros et non à hauteur des 25 487,09 euros devisés, la cour infirmera le jugement de ce chef pour ne retenir que la somme effectivement engagée au titre de leur préjudice matériel, déduction faite de la somme versée par la MAIF de 10 250,99 euros, soit 9 022,06 euros. S’agissant du trouble de jouissance, il n’est pas contestable que la cuisine donnant sur le salon, pièce de vie, et les WC ont été gravement dégradés par le dégât des eaux provenant de la canalisation fuyarde de Mme AQ. Le trouble de jouissance engendré a cessé de s’aggraver avec la dérivation de la canalisation en septembre 2014 puis avec les travaux effectués en 2022, la circonstance que Mme AI persiste à solliciter une nouvelle expertise étant indépendante de la privation de jouissance de leur bien par les époux AJ.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’ayant reçu des sommes de la MAIF constatées dans le jugement du 11 juillet 2019 leur permettant d’effectuer certains travaux, et n’ayant choisi de les faire réaliser qu’en 2022, la réparation de leur préjudice de jouissance sera calculée sur la base de l’évaluation retenue par l’expert, à savoir 517,50 (soit 25% de la valeur locative de leur appartement) x 94 mois (entre octobre 2011 et août 2019) = 48 645 euros. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
En revanche, le préjudice moral propre aux époux AJ, dont M. AJ particulièrement qui occupait par ailleurs des fonctions de syndic bénévole au service de la copropriété dans la suite de Mme AI est parfaitement justifié et indéniable, de sorte que le jugement qui a alloué la somme de 5000 euros à ce titre sera confirmé.
1.3 Sur les préjudices des époux AL
Les époux AR estiment que l’indemnité décidée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance n’est pas à la hauteur de ce qu’ils ont effectivement subi. S’agissant des travaux de remise en état, du préjudice matériel et de leur préjudice moral, ils demandent la confirmation des sommes allouées.
Mme AI conteste le préjudice affectant les objets stockés dans la cave estimant qu’il n’y a pas de preuve de l’existence de ces objets. Elle considère que le préjudice de jouissance de la cave est inexistant et que le préjudice moral résulte d’une orchestration, qu’il est inventé notamment s’agissant de l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur et que Mme AL ne peut se
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prévaloir de sa grossesse et de son accouchement par césarienne alors qu’elle a accouché 3 jours avant la décision de juillet 2019.
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé les préjudices matériel et moral des époux AL.
En revanche s’agissant du préjudice de jouissance de leur cave, évalué à 5 % de la valeur locative de leur bien (2 040 euros) soit 102 euros par mois, et retenu par l’expert du fait de la dégradation de celle-ci liée au dégâts des eaux, il sera justement évalué à : 102 euros x 74 mois (entre juin 2013 et août 2019) = 7 548 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société MAIF au titre de son assurance habitation et la garantie des condamnations mises à la charge de Mme AI
Le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la Maif, faute d’un manquement dans la gestion du sinistre. Il a souligné au contraire son implication constante et sa volonté de résoudre le litige et rejeté « la thèse de Mme AI selon laquelle la Maif serait complice du SDC et des autres copropriétaires dans le cadre d’une véritable conspiration visant à la rendre responsable des infiltrations ».
Mme AQ sollicite non seulement la condamnation de son assureur au titre de la mobilisation de sa garantie pour la reprise des désordres constitutifs à la pose des dérivations, mais également à ce qu’elle la garantisse des condamnations qui seraient mises le cas échéant à sa charge au titre de la garantie civile-défense.
La Maif demande la confirmation de la décision qui l’a condamnée au paiement de la somme de 7 150 euros TTC insistant sur le fait que l’indemnité n’avait pas été limitée sur ce point en application de sa police au titre du préjudice matériel de Mme AQ, rappelant qu’elle n’a jamais dénié l’application de sa garantie et que seuls les dommages rattachés au sinistre étaient indemnisables. Elle ajoute que l’appelant n’apporte pas selon elle d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert. Elle conclut au rejet de la demande de garantir indemne Mme AI des condamnations qui seraient mises à la charge de son assurée, estimant qu’il s’agit d’une nouvelle demande en appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
Si Mme AI fait valoir différents préjudices au titre de la perte financière liée aux inondations, aux travaux de remise en état après installation provisoire, au travaux liés à l’expertise judiciaire, à la perte de valeur locative de l’appartement, au titre du préjudice professionnel, du préjudice financier et du préjudice moral, ces demandes ont été justement rejetées par les premiers juges par des motifs que la cour adopte. Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de la garantie des condamnations à son encontre, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si, en première instance, Mme AI avait quand formulé la demande suivante « dire et juger que si par extraordinaire les canalisations litigieuses desservant l’appartement de Mme AP devaient être qualifiées de privatives, la police de la MAIF devra être mise en œuvre et cette dernière devra être condamnée pour inexécution contractuelle au titre de l’intégralité des
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préjudices subis par Mme AI », il n’en demeure pas moins que Mme AI demande que la condamnation de la Maif au titre de ses préjudices mais non la garantie des condamnations mises à charge qui ne sont pas en tant que tel des préjudices.
Etant précisé que la Maif a versé des sommes au titre de sa garantie responsabilité civile aux copropriétaires (pièces 2 et 3 de la Maif pour les époux AJ, prise en charge de 10250,99 euros) et à Mme AQ (pièce 7 de la Maif), la demande de Mme AI n’est ni l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes présentées au tribunal de sorte qu’elle sera jugée irrecevable.
Sur l’abus de droit à agir en justice
Le tribunal judiciaire a retenu la quérulence de l’appelante ainsi que le contenu logorrhéique de ses conclusions, outre le nombre de procédures diligentées concernant la copropriété, alors que son action était aussi vouée à l’échec au regard des conclusions concordantes de l’expert et des sociétés intervenues en recherche de fuite.
Mme AI s’oppose à cette demande : elle estime que seule l’action des intimés, relevant de l’acharnement judiciaire, est abusive et rappelle que la qualité de partie ne permet pas de faire cette demande.
Le SDC, les époux AJ et les époux AL sollicitent la confirmation du jugement et réclament le prononcé d’une nouvelle amende, soulignant que Mme AI n’a jamais réglé celles auxquelles elle a déjà été condamnée.
Sur ce,
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. L’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile est une sanction relevant de la seule initiative du juge, de sorte que la demande présentée à ce titre par les intimés est irrecevable.
Néanmoins, toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en œuvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, l’action de Mme AI tenant à voir condamner le SDC, les époux AJ et les époux AL ne repose sur aucun fondement juridique, malgré une première décision qui a attiré son attention sur ce point. Il apparait que le nombre de procédures diligentées n’est pas seulement la cause d’une méprise sur ses droits et leur préservation ou sur le succès de ses prétentions, mais d’une obstination à ne pas rechercher une solution aux difficultés rencontrées à la suite d’un dégât des eaux provenant de chez elle et à contester l’ensemble des décisions rendues, expertise menée, rapports effectués et procès-verbaux dressés. Il résulte de ces éléments que la présente action a été engagée dans un but dilatoire, alors que 33 décisions ont déjà été rendues pour la même affaire et que d’autres étaient encore en cours après l’ordonnance de clôture de la présente instance, et ce, notamment pour empêcher l’exécution de toute condamnation, de sorte que le droit d’agir en justice a dégénéré en abus. Alors que l’ensemble des préjudices était chiffré par l’expert à 52 699,95 euros en 2015, Mme AI réclame aujourd’hui 85 000 euros de frais irrépétibles, démontrant le caractère disproportionné de ses multiples actions pour la même affaire. Le jugement est donc confirmé de ce chef, sans qu’une nouvelle amende en appel soit nécessaire.
Sur les autres demandes
Il résulte des article 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité
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et la situation économique des parties Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme AQ, succombant, est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, est déboutée de ses demandes de frais irrépétibles et condamnée et à verser les sommes suivantes au titre de la participation aux frais irrépétibles importants engagés par les parties. Il est précisé que les factures d’honoraires produites par le SDC, les époux AJ et les époux AL pour cette procédure ainsi que les quotes-parts dans ces montants seront retenues (75 % pour le SDC, 5 % pour les époux AR, 20% pour les époux AJ) soit :
. 21 059,50 euros pour les époux AJ
. 5 264,88 euros pour les époux AR
. 78 973,13 euros pour le SDC Ces sommes sont exprimées toutes taxes comprises.
En outre Mme AI est condamnée à payer les sommes suivantes au titre de la participation aux frais irrépétibles :
. 3000 euros pour la Maif
. 3 000 euros pour la société Sada
. 2000 euros pour la société Aquanef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
. fixé le préjudice matériel de M. et Mme AJ à 25 487,09 euros ,
. fixé le préjudice de jouissance de M. et Mme AJ à 25 000 euros ,
. condamné Mme AI à payer à M. et Mme AJ les sommes de 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et 15 236, 10 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ,
. fixé le préjudice de jouissance des époux AL à 2000 euros ,
. condamné Mme AI à payer à M. et Mme AL la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice matériel de de M. Z AJ et Mme AC AK épouse AJ à 19 273,05 euros,
Fixe le préjudice de jouissance de M. Z AJ et Mme AC AK épouse AJ à 48 645 euros,
Condamne Mme AI à payer à M. Z AJ et Mme AC AK épouse AJ ensemble les sommes de
* au titre de leur préjudice matériel ……………….. 9 022,06 euros TTC
* au titre de leur préjudice de jouissance …….. 49 645 euros
Fixe le préjudice de jouissance de M. AE AL et Mme AG AM épouse AL à 7 548 euros,
Condamne Mme AI à payer à M. AE AL et Mme AG AM épouse AL la somme de 7 548 euros au titre de leur préjudice de jouissance ,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme X AI tenant à se voir garantir par la Maif des condamnations à son encontre,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de deux amendes civiles,
Condamne Mme X AI aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
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Condamne Mme X AI à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
. 21 059,50 euros TTC pour M. Z AJ et Mme AC AK épouse AJ
. 5 264,88 euros TTC pour AE AL et Mme AG AM épouse AL
. 78 973,13 euros TTC Pour le Syndicat des copropriétaires […] (92330)
. 3000 euros pour la Maif
. 3 000 euros pour la société Saada
. 2000 euros pour la société Aquanef.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Pour la présidente empêchée,
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