Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 29 nov. 2024, n° 2226135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2022 et les 23 janvier, 7 mars, 11 et 12 avril, 20 mai et 10 juillet 2024, M. D V, représenté par Me JeanYves Trennec, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d’inscription à ce tableau ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté du 30 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de sa candidature sont entachés d’un défaut d’examen particulier du dossier des candidats ;
— l’arrêté du 30 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de sa candidature sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites professionnels comparés à ceux des fonctionnaires inscrits au tableau qui, soit n’ont pas été notés alors qu’ils consacrent une quotité de travail inférieure à 70 % à une activité syndicale, soit ont reçu des notations inférieures aux siennes, notamment Mmes et MM. Agrebi, F, G, L, U, T, AA, Kandri, K, P, S, E, I et C ;
— l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 sont illégaux par voie de conséquence de l’annulation du tableau d’avancement et en ce qu’ils entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, M. AB K conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, M. A P conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2024, Mme Z C conclut au rejet, à titre principal, de la requête ou, à titre subsidiaire, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de sa promotion au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des dossiers, faute d’être assorti de précisions suffisantes, est irrecevable et que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024, M. H X, représenté par Me Trennec, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par M. V.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, M. B AA conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. Q S conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de production des décisions attaquées et défaut de moyens, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des dossiers, faute d’être assorti de précisions suffisantes, est irrecevable et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, M. Y I conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté, défaut de production des décisions attaquées et défaut de moyens, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des dossiers, faute d’être assorti de précisions suffisantes, est irrecevable et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Mme R E conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté, défaut de production des décisions attaquées et défaut de moyens, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des dossiers, faute d’être assorti de précisions suffisantes, est irrecevable et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, M. AC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté, défaut de production des décisions attaquées et défaut de moyens, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des dossiers, faute d’être assorti de précisions suffisantes, est irrecevable et que sa promotion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Dorean Avocats, agissant par Me Simon Dubois, avocat, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge de M. V.
Il soutient, à titre principal, que l’arrêté du 30 septembre 2022 établissant la liste des candidats promus au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 ayant été annulé par le jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 et, qu’au surplus, la demande de M. V, promu par l’arrêté du 24 juillet 2023 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2023, ayant été satisfaite, la requête a perdu son objet ou, à titre subsidiaire, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des dossiers, faute d’être assorti de précisions suffisantes, est irrecevable et que les autres moyens soulevés par M. V ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mmes et MM. F, G, L, U et T qui n’ont pas produit en défense.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2223437 du 10 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. L.
Considérant ce qui suit :
1. M. D V, brigadier de police depuis le 1er avril 2005, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, M. V demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Sur l’intervention de M. X :
2. M. X justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige, à l’annulation des décisions attaquées. Par suite son intervention est recevable et doit être admise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a annulé l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. En revanche, ce jugement n’a pas prononcé l’annulation des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau, qui n’avaient pas été attaquées dans cette instance. Par suite, et alors que M. V n’a été promu que l’année suivante, ses conclusions tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. V a produit les arrêtés portant avancement de brigadiers de police au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et, d’autre part, que ces arrêtés sont datés du 18 novembre et du 2 décembre 2022. Par suite, sa requête, enregistrée le 17 décembre 2022, a été introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux contre ces décisions et n’est, dès lors, pas tardive. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir tirées de l’absence de production des décisions attaquées et de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés doivent être écartées.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. V a demandé sa promotion au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 et qu’au surplus il remplissait les conditions statutaires pour y accéder. Par suite, il justifie d’un intérêt à agir contre les mesures de nomination intervenues en exécution du tableau d’avancement. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
6. Le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ayant été annulé par le jugement précité, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés. Il s’ensuit que les arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, qui ont été contestés dans le délai de recours contentieux et ne sont dès lors pas devenu définitifs, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’annulation de l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 annulé par le jugement du 10 avril 2024 n’implique pas nécessairement que M. V soit inscrit au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police et nommé à ce grade au titre de l’année 2022, mais seulement que le ministre de l’intérieur arrête un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année 2022 après avoir réexaminé la candidature de l’ensemble des brigadiers promouvables. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. V d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. V, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mmes et MM. K, P, C, AA, S, I et E et le ministre de l’intérieur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. X est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. V tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 2022.
Article 3 : Les arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. V une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de Mmes et MM. K, P, C, AA, S, I et E et du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D V, au ministre de l’intérieur, à M. O F, à M. N G, à M. M L, à Mme W U, à Mme J T, à M. B AA, à M. AC, à M. AB K, à M. A P, à M. Q S, à Mme R E, à M. Y I, à Mme Z C et à M. H X.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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