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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Roubaix, 10 sept. 2010, n° 91-10-000079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 91-10-000079 |
Texte intégral
JURIDICTION DE PROXIMITÉ de ROUBAIX
♥
[…]
[…]
03.20.76.98.30
MINUTE
RG N° 91-10-000079
Minute :
JUGEMENT
Du 10/09/2010
Monsieur X Y
C/
Société 3 SUISSES FRANCE prise en la personne de son représentant légal
JUGEMENT rendu par la Juridiction de Proximité de
ROUBAIX
A l’audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 10 mai 2010;
Sous la Présidence de KLEIN Caroline, Juge de proximité, assisté(e) de Catherine BACHORZ, Greffier;
Après débats, à la date du 10 Septembre 2010, le jugement suivant a été mis à la disposition des parties, au greffe;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y Z A dit […], […], représenté(e) par Me ZUCK Arnaud, avocat du barreau de METZ
-d’une part
ET:
DEFENDEUR(S) :
Société 3 SUISSES FRANCE prise en la personne de son représentant légal 4
[…], […], représenté(e) par Me MUSELET Gwendoline, avocat du barreau de LILLE
-d’autre part
Le 13/09/10 .. une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à MO MUSELET + pulces
Le 13/01/10 une copie certifiée conforme à чоска реат
Le une copie certifiée conforme à
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 7 août 2009, la société 3 SUISSES mettait en ligne, sur le site internet www.3suisses.fr, la vente de téléviseurs de type LCD 132cm, de marque SAMSUNG, référencé LE52B620 au prix de 179,99€ pour un prix initial affiché de 1899,99€.
Y X passait commande de 1 téléviseur(s) au prix remisé de 179,99€ auquel il convenait de rajouter 8€ au titre de l’éco-participation, soit un prix de vente total de 187,99€ par téléviseur.
En date du mardi 11 août 2009, la société 3 SUISSES communiquait sur son site internet et invoquait une erreur d’affichage, faisant valoir que les commandes des clients ne seraient pas honorées car le prix remisé du téléviseur était de 1799€ et aucun débit en compte ne serait effectué pour les clients concernés.
Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2009, Y X, ci-après dénommé le client, a demandé la convocation de la société 3 SUISSES FRANCE à comparaître devant la juridiction de proximité de Roubaix afin qu’elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1108 et 1134 du code civil ainsi que les articles R142-2 et L 113-3 du code de la consommation et au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 juillet 1995, à livrer la chose vendue au client ou un produit équivalent, de même qualité et de mêmes spécificités techniques au jour où la décision qui aura été rendue par le tribunal sera passée en force de chose jugée au prix total annoncé de 187,99€ par téléviseur et 29€ de frais de livraison, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamner en tous les frais et dépens. Y X sollicite, en outre, que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mai 2010, les parties ont comparu.
Le client fait valoir que la société 3 SUISSES a voulu organiser un coup publicitaire par la vente de ces téléviseurs, qu’il ne s’agit pas d’une erreur d’étiquetage, que le consentement était bien réel et a obligé celui qui s’est engagé, c’est-à-dire les 3 SUISSES, qui de surcroît a confirmé les commandes. De plus, le récapitulatif de la commande faisait état de la parfaite disponibilité du produit. Le client ajoute que le site internet indiquait l’ancien prix de 1899,99€ et le prix remisé de 179,99€ ainsi que la remise de 90% sur le produit en caractères apparents de couleur rouge, que cette remise apparaissait également sur d’autres sites internet. Il précise, qu’avant de passer commande du produit près de 2/3 des acheteurs ont téléphoné au service client qui a confirmé la réalité de l’offre sans émettre de réserves, ainsi il a groupé les commandes et a acheté plusieurs téléviseurs, qu’il n’existe aucune mauvaise foi dans cette démarche. Il fait valoir que la chaîne d’information LCI a pris contact avec le service client de la société 3 SUISSES qui lui a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une erreur, que l’offre était réelle mais que les commandes ne seraient plus honorées en raison de l’épuisement des stocks. Cette offre est restée en ligne près de trois jours et en cas d’erreur humaine sa correction devait intervenir dans l’heure or, la vente s’est poursuivie avec la mention « disponible » sur le bon de commande. En outre, le client soutient que le prix dérisoire ne peut lui être opposé dans la mesure où la remise figurait dans l’offre avec le prix initial ainsi que le prix remisé, que rien ne laissait supposer qu’il s’agissait d’une erreur puisque aujourd’hui beaucoup de produits sont à bas prix avec des remises jusqu’à 95% du prix réel en low-cost. Il ajoute que toute l’opération s’est déroulée sur le e-commerce. Il précise que la société 3SUISSES propose des remises importantes sur les produits high tech. Le client, conclut à la validité de l’offre, à l’existence du consentement de la part des parties, à la formation du contrat de vente et confirme ses demandes.
En réponse, la société 3SUISSES explique la saisie du prix du téléviseur par une opératrice le vendredi 7 août après-midi, à hauteur de 179,99€ à la place de 1799,99€ et l’annonce de ce prix à partir du lendemain matin sur le site internet de la société. Elle soutient qu’elle voulait mettre en place une réduction de 100€ sur le téléviseur pour le vendre au prix de 1779,99€. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un coup de publicité mais d’une erreur par la saisie d’un prix erroné, qui a entraîné le calcul automatique de la remise arrondie à 90% par rapport au prix initial mentionné, qu’à compter du dimanche 9 août le produit disparaissait de la vente car le nombre de commande avait généré un bug informatique et tout le système a été paralysé. Toutefois, elle précise que les commandes ont pu continuer jusqu’au lundi matin, par la saisie, par les clients de leur achat sur les bandeaux publicitaires des sites
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extérieurs à la société. Elle ajoute qu’à compter du 10 août, la référence du produit était totalement retirée du moteur de recherche et les clients recevaient un mot d’excuse précisant qu’aucun débit en compte ne serait effectué. Néanmoins, un très grand nombre de clients avait commandé le produit avant son retrait de la vente et a reçu, suivant un processus de traitement automatisé, un accusé de réception de leur commande, ainsi près de 21 000 internautes avaient passé commande de plus de 46 000 téléviseurs. La société 3 SUISSES a, alors, saisi la DGCCRF du Nord car cette opération s’analysait en une vente à perte (le produit ayant été acheté plus de 1200€ HT). Cette dernière a conclu à l’erreur de bonne foi. La société 3 SUISSES fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil, que la vente ne peut être ferme car le consentement du vendeur n’était pas éclairé, que l’erreur d’étiquetage a vicié son consentement. A titre subsidiaire, elle ne se fonde pas sur le prix dérisoire mais sur le vil prix au visa de l’article 1658 du code civil, par rapport au produit proposé qui est un matériel hors normes et dernier cri pour faire annuler la vente. Elle ajoute, que les remises de plus de 90% réalisées par la société ne concernent que le prêt à porter, que le prix proposé erroné du téléviseur n’a aucun rapport avec sa valeur réelle. Très subsidiairement, si la vente est reconnue comme formée, elle soutient que les conditions générales de vente permettent à la société de modifier le prix mais il importe que l’acheteur comme le vendeur soient de bonne foi or en l’espèce, chaque partie reconnaît l’erreur. Elle se prévaut des échanges sur internet démontrant que les clients avaient conscience de cette erreur. Elle sollicite du tribunal de débouter le client de toutes ses demandes, ajoute qu’ils n’ont pas tous passé commande de téléviseur et qu’il convient de déclarer leurs demandes irrecevables, que le nombre commandé de téléviseur n’est pas identique à celui demandé en justice, certains clients ayant ramené leur demande à la livraison d’un seul téléviseur, que le client a versé une provision de 30€ à son conseil et sollicite du tribunal sa condamnation à lui payer 30€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a A de se reporter à leurs écritures dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, à savoir :
1°) pour Y X, à la déclaration au greffe du 1er décembre 2009 et à ses conclusions en vue de l’audience du 10 mai 2010;
2°) pour la société 3 SUISSES FRANCE, à ses conclusions en vue de l’audience du 10 mai
2010.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le contrat de vente :
En vertu des dispositions de l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur.
La vente est parfaite dès que l’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Ainsi, la perfection du contrat de vente suppose que le consentement des parties se soit formé sur la chose mais aussi sur le prix. Ce consentement est la composition de deux manifestations de volonté donc chacune doit être libre et éclairée.
En l’espèce, la société 3 SUISSES fait apparaître sur son offre internet le prix réel du téléviseur à hauteur de 1899,99€, le prix remisé de 179,99€. Il ressort du constat du cabinet BITAN expert informatique indépendant, que le pourcentage de remise, a été calculé automatiquement par le système informatique pour s’afficher à 90%. Il est, toutefois, indéniable qu’une remise voulait être pratiquée sur ce produit.
A l’audience, le client a déclaré qu’il savait que le prix affiché n’était pas le bon mais que son achat a été, d’une part, confirmé par le courriel d’accusé réception de sa commande et
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d’autre part, confirmé par le service client contacté. Ainsi, il soutient que le consentement du vendeur était bien réel.
Les 3 SUISSES justifient de la confirmation par courriel et par le service client suivant un processus de traitement informatique automatisé. En effet, les modalités pratiques de l’accusé de réception de la commande est envoyé automatiquement quand il s’agit de vente par internet. Les responsables des commandes contactés par les clients ont accès aux mêmes données informatiques, elles consultent la même offre et peuvent la confirmer puisque celle-ci a été validée par le système informatique. Il ressort de l’article de LCI que l’opératrice contactée a précisé « je ne peux pas plus me prononcer sur l’offre en cours '> démontrant ainsi sa connaissance limitée pour valider la vente. La société 3 SUISSES justifie, également, de la disparition du produit lors de la journée du dimanche 9 août. Ainsi, l’offre ne s’est pas maintenue pendant plus de 48 heures sur le site des 3 SUISSES, mais apparaissait sur d’autres sites de vente par internet extérieurs et étrangers à la société 3 SUISSES.
Force est de constater que la rencontre de l’offre de la société 3 SUISSES et son acceptation par le client génèrent le consentement nécessaire à la formation du contrat. Mais, pour fonder un contrat valable, le consentement, ici entendu au sens de volonté individuelle, doit non seulement exister, mais encore être libre et éclairé,
Le consentement de la société 3 SUISSES a été donné sur une offre matériellement erronée. La volonté éclairée des parties exprimée à la formation du contrat s’impose, spécialement quant au prix pourvu que celui là fut réel. Or, la volonté de vendre un téléviseur dont s’agit 179,99€ soit 1/10ème de sa valeur n’a pas été valablement consenti par la société 3 SUISSES. Il ressort des pièces remises que la société 3 SUISSES ne disposait en stock que de 3 téléviseurs de ce type qu’elle avait acquis au prix de 1263€ HT pièce, que l’afflux de commandes a généré un bug dans le système informatique du vendeur et la paralysie répétée du site compromettant la prise de toutes autres commandes. En outre, la DGCCRF après enquête a écarté la manoeuvre intentionnelle et a précisé que la cause de cette situation trouvait son origine dans un déficit de filtres de validation des données avant mise en ligne au regard de la puissance des automatismes d’affichage. Le consentement de la société 3 SUÏSSES n’a pu être valablement donné sur une erreur technique faite de bonne foi. Du fait de cette divergence de prix due à une mauvaise manipulation informatique et à un calcul automatique de la remise, le contrat de vente n’a pu valablement se former,
Il convient de retenir que le consentement éclairé, condition nécessaire à la validité du contrat fait défaut. La société 3 SUISSES n’ayant jamais voulu vendre son produit au prix remisé erroné.
Cette erreur fait obstacle à l’exécution du contrat qu’il convient de déclarer nul.
Sur le prix :
Il convient de retenir que le prix dérisoire est le prix si insuffisant qu’il semble une moquerie. L’attitude à adopter face à une telle pratique ne va pas de soi. La liberté contractuelle permet aux parties de stipuler le prix qu’elles veulent, et les choses n’ont de valeur que ce que l’on veut bien en donner. Toutefois la vente a un prix dérisoire ou vil est frappée de nullité absolue. Au-delà, le prix est encore considéré comme vil dès lors qu’il reste inférieur aux revenus de la chose achetée.
Force est de constater que la société 3 SUISSES a saisi les services de la DGGCRF car le prix de vente du téléviseur à 179,99€ s’analysait en une vente à perte.
En outre, il ressort des documents remis qu’une remise de près de 90% est pratiquée par les sociétés de discount et que les 3 SUISSES offrent des remises très importantes sur du prêt à porter mais pas sur le produit en cause compte tenu de sa valeur réelle et du prix auquel il est vendu par les autres sociétés. Ainsi, la société 3 SUISSES prouve qu’un tel produit est vendu à hauteur de 1790€ par la société DARTY, par la société BOULANGER et par la FNAC et au prix de 2007€ par la société AUCHAN.
En l’espèce, il ne s’agit pas de considérer le prix initial du téléviseur qui est réel et sérieux mais son prix remisé générateur du contrat de vente. Ce prix remisé résulte d’une erreur de saisie informatique, il est vendu à un prix bien plus élevé par les autres commerçants et, il
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est vil car la contrepartie attendue de la vente à un tel prix n’existe pas. En effet, la société 3SUISSES n’ a obtenu comme contrepartie qu’une mauvaise publicité à son égard dans les termes « inadmissible incompétence » et a perdu un grand nombre de commandes par la
paralysie de son système informatique. Au contraire des sociétés low cost qui vendent des billets d’avion à un prix bien inférieur au prix du marché mais obtiennent des contreparties financières par le remplissage des avions avec la vente d’autres billets à un prix bien supérieur et par les retombées publicitaires importantes.
En outre, force est de constater que les internautes avaient une connaissance du prix réel de ce produit puisqu’ils déclarent « à revendre ça doit faire un bon paquet d’argent … je vois pas un seul vendeur offrir un écran à ce prix à des centaines de personnes. J’ai moi-même hésité mais bon je me suis vite rétracté en cherchant un peu sur le net '>
Le contrat de vente ainsi conclu doit être frappé de nullité pour vil prix.
Au surplus, il ressort des conditions générales de vente que l’erreur de prix est expressément envisagée en sorte de permettre à la société de la modifier, ce qui pourrait ainsi permettre au client de solliciter la délivrance de leurs téléviseurs moyennant le prix corrigé de 1799,99€ outre l’éco-participation et les frais de port.
Il convient de débouter le client de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
Il convient de rappeler que la décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le client succombant à l’instance, il supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de proximité, statuant après débats publics, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente pour vice de consentement,
RETIENT l’erreur d’affichage de bonne foi,
RETIENT le vil prix pour défaut de contrepartie,
DÉBOUTE Y X de ses demandes,
DÉBOUTE la société 3 Suisses de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Y X aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe au A, jour, mois et an précités.
Le Juge de Proximité Le Greffier iki 5
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