Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 nov. 2022, n° 2021J1332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021J1332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société MAISON BEAUMONT ET FINET JOAILLERIE (BGF) SAS c/ La société MMA IARD SA |
Texte intégral
2021J01332-2231800010/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX 14/11/2022
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 septembre 2021
La cause a été entendue à l’audience du 11 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
- Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
- Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- la société MAISON BEAUMONT ET X Y (BGF) ENTRE Rôle n°
2021J1332 SAS
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Adeline LOUIS –
[…]
Direction régionale : 92/94/[…]
[…] – représenté(e) par
Maître Aurélie BABOLAT –
[…]
Maître Jean-Marie COSTE-FLORET – avocat –
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 57,99 € HT, 11,60 € TVA,
69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie BABOLAT
y
2021J01332-2231800010/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société MAISON BEAUMONT et X a souscrit un contrat d’assurance < Dommages aux biens –
PE et RC » auprès de l’assureur MMA IARD par l’intermédiaire d’un courtier en date du 8 avril 2019 avec effet au 1er avril 2019. La société MAISON BEAUMONT et X a dû subir des fermetures administratives en date des
15 mars et 30 octobre 2020 suite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de la
Covid 19.
La société MAISON BEAUMONT et X a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, reçue le 23 novembre 2020, en sollicitant l’indemnisation de ses pertes d’exploitation du 17 mars au 12 mai 2020.
Le 29 décembre 2020, la société MAISON BEAUMONT et X a effectué une deuxième déclaration de sinistre pour la période du 30 octobre au 27 novembre 2020.
La société MMA IARD a opposé un refus de garantie.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 23 septembre 2021, la société MAISON BEAUMONT et X Y
(BGF) a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions, la société MAISON BEAUMONT et X demande au Tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société la SAS BEAUMONT & X.
JUGER que l’extension de garantie du contrat d’assurance n°145632353 « DOMMAGES AUX BIENS –
PE ET RC » prévoyant l’indemnisation des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès est applicable
En conséquence,
CONDAMNER la société MMA IARD, en application de la garantie < Pertes d’exploitations suite à impossibilité d’accès » du contrat d’assurance n°145632353 < DOMMAGES AUX BIENS – PE ET RC » à payer à la société BEAUMONT & X la somme de 165.034,43 euros au titre de la perte d’exploitation subie par le demandeur entre le 16 mars et le 12 mai 2020. CONDAMNER la société MMA IARD au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre en date du 18 novembre 2020.
CONDAMNER la société MMA IARD, en application de la garantie < Pertes d’exploitations suite à impossibilité d’accès » du contrat d’assurance n°145632353 « DOMMAGES AUX BIENS PE ET RC » à payer à la société BEAUMONT & X la somme de 73.516,44 euros au titre de la perte d’exploitation subie par le demandeur entre le 30 octobre 2020 et le 27 novembre 2020. CONDAMNER la société MMA IARD au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre en date du 29 décernbre 2020.
CONDAMNER la société MMA IARD, en application de la garantie < Pertes d’exploitations suite à impossibilité d’accès du contrat d’assurancen°145632397 « DOMMAGES AUX BIENS – PE ET RC '> à payer à la société BEAUMONT & X la somme de 123.776,64 euros au titre de la perte d’exploitation subie par le demandeur entre le 27 mars 2021 et le 19 mai 2021.
ORDONNER que ces condamnations de payer sera assortie d’une astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir et ce pour une période de 90 jours.
ORDONNER à la société MMA IARD de publier ou faire, sur format papier et dématérialisé, la décision de condamnation à intervenir à ses propres frais, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de dix mille euros (10.000 €) hors taxes (HT) dans deux revus de la presse spécialisée en matière d’assurance (L’ARGUS DE L’ASSURANCE, LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE) et dans un journal
d’informations grand public (LE FIGARO) avec le texte suivant :
« Par jugement en date du rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon, la société MMA IARD a été condamnée à indemniser la SAS BEAUMONT & X, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son établissement consécutive à l’arrêté de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé. »>.
ORDONNER à la société MMA IARD de mettre ligne la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil de son site internet (https://www.mma.fr/) avec le texte suivant : « Par jugement en date du rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, la société MMA IARD a été condamnée à indemniser la SAS BEAUMONT & X, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement consécutive à l’arrêté de Monsieur le Ministre des
Solidarités et de la Santé. »
2021J01332-2231800010/3
ORDONNER que cette mise en ligne sur le site internet précité sera réalisée pour une durée ininterrompue de deux (2) mois à compter du cinquième jour suivant la date de la signification de la décision à intervenir et qu’elle devra être réalisée en partie supérieure de la page d’accueil, dans un bandeau fixe, du site Internet, dans un format correspondant à une demie-page, en caractère gras et apparents se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères utilisés devront être d’une couleur permettant de les lire et la taille être suffisante pour une lecture aisée dans une police de caractère appropriée. ORDONNER à que ces injonctions de publier soient assorties d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir et ce, pour une période de 90 jours. CONDAMNER la société MMA IARD à verser à la société la SAS BEAUMONT & X la somme
de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens de la présente.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
JUGER que les pertes d’exploitation n’ont pas pour cause un événement assuré par le contrat. JUGER que l’interruption d’activité n’a pas pour cause un dommage non exclu survenu dans le
voisinage ou chez l’assuré. JUGER que les conditions d’application des garanties < pertes d’exploitation » ne sont pas réunies ? DEBOUTER la société MAISON BEAUMONT ET X Y de toutes ses demandes, fins
et prétentions. CONDAMNER la société MAISON BEAUMONT ET X Y au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société MAISON BEAUMONT et X expose principalement : Que la garantie pour perte d’exploitation pour fermeture administrative est bien applicable aux sinistres
déclarés. Que l’indemnité est due en cas « d’impossibilité d’accès » au local commercial.
En ce qui la concerne, la société MMA IARD soutient principalement : Que le contrat fait la loi des parties et que le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que
par l’effet de loi. Que l’interruption d’activité de la MAISON BEAUMONT et X n’est pas consécutive à l’un des événements assurés par le contrat. Que dès lors que « l’impossibilité d’accès » n’a pas pour cause un événement assuré, la garantie n’est pas
mobilisable.
II- DISCUSSION
Attendu que le Tribunal fera masse des pièces versées aux débats, qu’il y fera référence pour autant que besoin et y renverra les parties.
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que la société MAISON BEAUMONT ET X demande la prise en charge de ses pertes d’exploitations en raison des fermetures administratives dans le cadre des mesures sanitaires prises par l’Etat
pour faire face à l’épidémie de covid-19:
Du 16 mars au 12 mai 2020,
Du 30 octobre au 27 novembre 2020,
●
· Du 27 mars 2021 au 19 mai 2021.
Qu’il y a lieu de se référer au contrat d’assurance n° 145632353 liant les parties pour déterminer si ces
évènements sont assurés. Que ce contrat n’est pas contesté par les parties, seule la lecture diffère. Que le Tribunal constatera que ce contrat a pour titre « Contrat d’assurance dommages aux biens PE et
RC ». Que le « Titre 2: Pertes d’exploitation » du contrat, sur lequel se fonde la société MAISON
BEAUMONT ET X, plus particulièrement son article 5.4, fixe en son « chapitre 1: objet de la garantie :
u
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Cette garantie assure à l’assuré le paiement d’une indemnité résultant durant la période d’indemnisation (définie ci-après) de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré, consécutive à l’un des événements assurés au titre du Chapitre 2-Titre I du présent contrat… »>. Que l’impossibilité d’accès doit donc être liée obligatoirement à un des événements listés par le
Chapitre 2 – Titre 1 du contrat liant les parties pour ouvrir droit à garantie.
Que le Chapitre 2- Titre 1 du contrat cite les événements couverts suivant :
Incendie,
[…],
●
Tempêtes, Ouragan, Trombes, […],
Chute d’appareil de navigation aérienne ou spatiale, chute de météorites, mur du son,
●
Choc d’un véhicule terrestre,
Actions des fumées et des gaz,
●
Dégât des eaux – gel, Bris des glaces,
Vol,
●
Dommages électriques et bris de machines,
●
Tous risques informatiques, bureautiques et électroniques,
●
Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, de vandalisme et
●
de malveillance,
Autres événements Volet tout sauf; ce point précise « … sont également garantis, sous
●
réserve des seules exclusions du Chapitre 3, tous dommages matériels directs et indirects causés aux biens assurés, notamment la destruction, la disparition, le bris.
Catastrophes naturelles, Evènements naturels d’une intensité anormale hors catastrophes naturelles: «… tels que : 0
glissement, affaissement de terrain, éboulement, coulée de boue, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée, crue des eaux, flux de vagues, montée des eaux, inondations
Coulage,
●
Foires, Salons, Expositions.
•
Considérant que la fermeture administrative est bien un dommage subi par la société MAISON BEAUMONT ET X.
Mais que le contrat liant les parties prévoit le paiement d’une indemnité aux seuls dommages subis en raison d’un ou plusieurs événements listés supra. Que la fermeture administrative dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire n’est pas un évènement listé par le contrat.
Que l’impossibilité d’accès doit être dû à l’un des événements couverts par le contrat p our être indemnisée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MAISON BEAUMONT ET X de
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal condamnera la Société MAISON BEAUMONT ET X à payer
à la société MMA IARD la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT :
DÉBOUTE la société MAISON BEAUMONT ET X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la société MAISON BEAUMONT ET X à payer à la société MMA IARD la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MAISON BEAUMONT ET X aux entiers dép ens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2021J01332-2231800010/5
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Pierre PROST, un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD, un greffier
en ayant assuré la mise à disposition
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
E DE LYO C Le Greffier: N R E M
COM
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D
L
A
N
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B
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R
T
RHONE
A
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