Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2401948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 09-2024-01 portant interdiction de stationnement pour les poids lourds sur le parking de l’école de la commune de Gorre et l’arrêté n° 10-2024-01 portant interdiction de stationnement pour les poids lourds sur le parking de l’église de la commune de Gorre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. D’une part, si M. B soutient qu’aucun échange physique ou par courrier l’informant de la gêne occasionnée n’a eu lieu, que le pli recommandé n’a été envoyé qu’un à un seul habitant alors que d’autres routiers de la commune sont susceptibles de rentrer avec leur véhicule et de s’y garer, ce qui constitue une discrimination et enfin que le délai de deux mois pour contester la décision n’a pas été respecté, ces moyens sont sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés. D’autre part, s’il fait état de ce que la gêne dénoncée au sein des arrêtés n’est pas fondée, que les accusations de dégradations ne sont pas prouvées et que les arrêtés constituent une rupture du principe d’égalité entre les citoyens, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 16 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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