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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2025, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… D… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois et une autorisation provisoire de séjour ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire ; il a été scolarisé à Mayotte depuis le primaire ; il est actuellement scolarisé en Terminale au lycée de Kahani au titre de l’année 2024/2025 ; en outre, par ordonnance de placement provisoire en date du 2 avril 2022, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance ; il est actuellement placé en foyer ; il réside à Mayotte sans aucun membre de famille et ne dispose plus de membres de sa famille aux Comores ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, commis d’office, pour le requérant qui souligne qu’il s’agit d’une jeune majeur scolarisé, en classe de Terminale, qui a développé des liens personnels forts sur le territoire, note que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée, relève que la fiche d’incident produite ne constitue pas une preuve de menace à l’ordre public et demande que la somme de 1 500 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— les observations en français de M. C… qui précise que sa mère vit aux Comores, son père à Mayotte, qu’il est scolarisé sur le territoire depuis l’année de cours préparatoire, qu’il est en classe de Terminale informatique ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui confirme les écritures produites, relève l’absence de demande de régularisation dans le cadre des dispositions de l’article
L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate l’absence de certificats de scolarité probants et relève la menace à l’ordre public du fait d’actes de violence commis en juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien, jeune majeur né le 12 décembre 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » .
4. En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C… doit être regardé comme ayant suivi à Mayotte, du primaire au lycée une scolarité continue qui lui a permis d’atteindre au titre de l’année scolaire 2024/2025 la classe de Terminale professionnelle systèmes numériques au lycée de Kahani. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le requérant dont les parents résident aux Comores pour sa mère, à Mayotte pour son père, confié jusques là à une tante, a fait l’objet en 2022 d’une ordonnance du juge des enfants portant placement auprès de la direction de la protection de l’enfance de Mayotte. En outre, si le préfet invoque une menace pour l’ordre public que constituerait le maintien sur le territoire de ce jeune homme, le seul relevé d’infraction du 3 juin 2024 produit à l’instance ne saurait suffire pour caractériser un tel risque. Enfin, il est constant que le préfet, par l’arrêté en cause, n’a procédé à aucun examen particulier de la situation du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire, des éléments avérés d’intégration par les études dont il peut ainsi se prévaloir, de sa maîtrise de la langue française démontrée à l’audience, l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, ce réexamen devant intervenir dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à ce que le préfet de Mayotte lui délivre une carte de séjour temporaire.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances propres à l’espèce, sous réserve que le conseil de
M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à
Me Ratrimoarivony au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder sous trois mois au réexamen de la situation de M. C… et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ratrimoarivony une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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