Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2528664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Planard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à l’examen de sa demande de remise gracieuse ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée et méconnaît à cet égard les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que « le fondement matériel de son appréciation n’a pas été vérifié » ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, et méconnaît, à cet égard, les dispositions de l’article L. 247 du livre de procédures fiscales, qui impliquent un véritable examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ».
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ».
3. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
4. En premier lieu, les décisions rendues par l’administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n’entrent dans aucune des catégories d’actes administratifs que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prescrivent de motiver. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Par suite, et en tout état de cause, l’absence de motivation de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que « le fondement matériel de son appréciation n’a pas été vérifié », ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, si le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à caractériser la situation d’indigence dont il se prévaut, entend invoquer un défaut d’examen sérieux de sa demande en rappelant que les dispositions de l’article L. 247 du livre de procédures fiscales impliquent un véritable examen de sa situation, il se borne à relever, à l’appui de ce moyen, que l’administration n’a pas sollicité de documents complémentaires relatifs à ses charges, revenus, dettes ou patrimoine. Or, cette seule circonstance est manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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