Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2503940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) lui a notifié la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à renouveler jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle est notifiée par un agent instructeur ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il devait attendre le résultat du recours exercé par son père devant la Cour nationale du droit d’asile pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la décision attaquée avait pour objet de lui indiquer que la protection subsidiaire de son père ayant pris fin, il devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour à l’issue de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503849, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 à 10 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de l’Oise fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. B…, qui ne peut se voir délivrer de titre de séjour en tant que membre de la famille d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire, doit présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Toutefois, la décision attaquée emporte rejet de la demande formulée par M. B…, quand bien même elle l’invite à formuler une nouvelle demande. Par suite, elle constitue un acte faisant grief dont le requérant est recevable à solliciter la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête n’est pas dépourvue d’objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que l’agent lui ayant notifié la décision attaquée était incompétent pour prendre cette décision et que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il devait attendre le résultat du recours exercé par son père devant la Cour nationale du droit d’asile pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de M. B… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLe greffier,
Signé
N.Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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