Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des article 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 31 mars 2025.
Des pièces complémentaires ont été communiquées par M. C, les 2 et 3 avril 2025 après la clôture de l’instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal président-rapporteur ;
— et les observations de M. C, requérant, assisté d’un interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 9 juin 1992, déclare être entré en France le 30 juin 2021 pour y solliciter l’octroi d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2022 Sa première demande de réexamen, en date du 23 juillet 2024, a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 25 juillet 2024, laquelle décision a été confirmée, le 30 octobre 2024, par la CNDA. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification. Il peut donc faire l’objet d’une décision de refus de séjour après cette notification.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par la CNDA. Le pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA du 30 octobre 2024 n’ouvre au requérant aucun droit au séjour. Par suite, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, fondées sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas entachées d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est, selon ses déclarations, entré en France le 30 juin 2021 à l’âge de 29 ans. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France du requérant, lié à l’examen de sa demande de protection internationale, demeure récent, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, cette circonstance, pour laquelle il ne verse au demeurant qu’une attestation, ne saurait suffire à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. En outre, si le requérant fait valoir que son frère, M. B C, réside sur le territoire français et que sa demande d’asile est en cours d’examen, il n’allègue pas ne plus disposer d’autres attaches familiales en Turquie. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques. Toutefois, l’intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir de telles allégations. Il est constant, par ailleurs, que l’OFPRA et la CNDA ont définitivement rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. ».
10. L’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de priver M. C de sa liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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